Modalités d’organisation du CAPES
L’Arrêté du 28 décembre 2009 fixe les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES).
Sections et sessions
Article 1
Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat du second degré, institués par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
- Section arts plastiques ;
- Section documentation ;
- Section éducation musicale et chant choral ;
- Section histoire et géographie ;
- Section langue corse ;
- Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d’oc ;
- Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe ;
- Section langue des signes française ;
- Section lettres classiques ;
- Section lettres modernes ;
- Section mathématiques ;
- Section philosophie ;
- Section sciences économiques et sociales ;
- Section sciences physiques et chimiques ;
- Section sciences de la vie et de la Terre ;
- Section tahitien.
Article 2
Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d’inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixés par l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d’ouverture des sessions, les modalités d’inscription, les centres dans lesquels les épreuves sont subies ainsi que la répartition des places entre les sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les candidats sont tenus de s’inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
Article 3
Le concours externe comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Sauf dispositions contraires précisées à l’annexe I, chacune des épreuves est affectée du coefficient 3.
Article 4
Le concours interne comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Toutefois, la section langues régionales comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission.
Chacune des épreuves est affectée du coefficient 2.
Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2009 susmentionné est abrogé.
Article 4
Il est inséré après l’article 4 du même arrêté un article 4 bis ainsi rédigé :
Art. 4 bis
L’épreuve d’admissibilité du concours interne est organisée, selon la section concernée, suivant l’une des modalités ci-après :
1° Épreuve écrite sur un sujet faisant appel aux connaissances disciplinaires et aux facultés d’analyse du candidat ;
2° Étude par le jury d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe II bis du présent arrêté.
Le dossier mentionné au précédent alinéa, comportant les éléments prévus en annexe II bis, est adressé par le candidat au ministre chargé de l’éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l’arrêté d’ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l’élimination du candidat conformément à l’article 16 du présent arrêté.
Le jury examine le dossier de RAEP qu’il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction
Article 5
Le troisième concours comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission.
Ces épreuves sont constituées par l’une des épreuves d’admissibilité et d’admission du concours externe, précisées par le descriptif des épreuves prévu à l’article 6. Chacune des épreuves est affectée du coefficient 3.
Article 6
Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Jury
Article 7
Un jury est institué pour chacune des sections de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section.
Article 8
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Article 9
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation, les membres des corps enseignants de l’enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d’éducation.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Article 10
Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents visés à l’article 8 est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Article 11
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Article 12
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l’éducation sur proposition du président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d’enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.
Article 13
Lorsque le jury se constitue en groupes d’examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l’ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d’examinateurs tout au long de la session.
Article 14
Le ministre chargé de l’éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, remplissant les conditions de diplômes prévues pour l’inscription au concours externe des épreuves d’admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d’admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d’admission.
Déroulement des épreuves
Article 15
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. Lorsqu’une épreuve comporte plusieurs parties, la note zéro obtenue à l’une ou l’autre des parties est éliminatoire.
Article 16
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l’élimination du candidat.
Article 17
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.
A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission.
L’anonymat des épreuves n’est levé qu’après la délibération du jury. A l’issue des épreuves d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des deux séries d’épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose au ministre chargé de l’éducation pour l’admission au concours.
Le ministre chargé de l’éducation arrête par section, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 18
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l’établissement de la liste d’admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d’admission ; en cas d’égalité de points à la première épreuve d’admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d’admissibilité ; si l’égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d’admissibilité.
2° Pour le concours interne :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission.
Toutefois, lorsque le concours interne comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission, il est procédé conformément au 1° ci-dessus.
3° Pour le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission ; en cas d’égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité.
Article 19
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D’introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 20
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d’une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d’académie transmet au ministre chargé de l’éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L’exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 21
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 20.
Article 22
L’arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est abrogé.
Article 23
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l’année 2011 des concours.