Utilisation des livrets scolaires pour le baccalauréat
La Note de service no 98-075 du 2 avril 1998 précise l’utilisation du livret scolaire dans le cadre des baccalauréats général et technologique.
La présente note concerne l’utilisation du livret scolaire dans le cadre des baccalauréats général et technologique. Elle vient en complément de la note de service no 95-113 du 9 mai 1995 relative à l’harmonisation de la notation aux épreuves du baccalauréat.
La
circulaire no 71-369 du 19 novembre 1971 sur le déroulement du baccalauréat et la note de service no 86-404 du 26 décembre 1986 sur l’harmonisation des corrections et des résultats au baccalauréat sont abrogées.
I - Examen du livret scolaire par le jury lors de sa délibération
Les décrets portant règlement des baccalauréats général et technologique font obligation aux jurys de ne délibérer qu’après examen du livret scolaire de chaque candidat.
Cet examen doit être particulièrement attentif lorsqu’un candidat, à l’issue des épreuves du premier groupe, totalise un nombre de points proche du seuil de l’admissibilité ou du seuil de l’admission ou du seuil d’une mention. Si le jury estime, à l’examen du livret scolaire, que le candidat mérite d’atteindre ce seuil, il relève la note d’une ou de plusieurs épreuves, orales ou écrites. Il convient alors de choisir les épreuves pour lesquelles l’écart constaté entre les résultats de l’année scolaire et la note obtenue à l’examen est le plus important. Toutefois, le jury des épreuves terminales ne peut pas relever les notes obtenues aux épreuves de français, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’une délibération lors du jury spécifique aux épreuves anticipées de
français. De plus, il faut éviter d’attribuer plus de points qu’il n’est nécessaire pour atteindre le seuil visé.
En aucun cas il ne peut être attribué de points-jury. A fortiori aucun point-jury ne doit être mentionné sur le relevé de notes du candidat. Par ailleurs, il est rappelé que le jury ne peut jamais procéder à l’abaissement d’une ou plusieurs notes.
En ce qui concerne l’utilisation du livret scolaire par les jurys spécifiques aux épreuves anticipées de français, il convient de se référer à la note de service n° 96-074 du 8 mars 1996 (B.O. n° 12 du 21 mars 1996).
II - Utilisation du livret scolaire au cours des épreuves
Dorénavant, le livret scolaire n’est plus utilisé lors des épreuves orales du premier groupe. Le livret scolaire ne sera donc pas remis aux examinateurs avant la délibération du jury de fin des épreuves anticipées ou de fin
du premier groupe d’épreuves.
En revanche, les examinateurs des épreuves orales du second groupe doivent consulter attentivement le livret scolaire de chaque candidat en fin d’épreuve afin de tenir compte du travail fourni par le candidat au cours de l’année pour éventuellement relever la note qu’ils comptaient donner à la prestation de ce dernier.
En outre, pour les épreuves pratiques du baccalauréat technologique qui ne font pas l’objet d’un rattrapage au second groupe d’épreuves, les dispositions prévues par la note de service no 96-183 du 9 juillet 1996 pour
permettre aux examinateurs d’apprécier le travail scolaire du candidat en appui de sa prestation lors de l’épreuve restent inchangées.
Pour les épreuves comportant des listes d’œuvres et de textes, on exigera de chaque candidat qu’il présente une liste conforme à la définition d’épreuve et au programme d’œuvres. S’agissant des candidats scolaires, cette liste, établie sous la responsabilité du professeur, doit être signée par celui-ci et porter le cachet de l’établissement. Le professeur pourra y porter des informations permettant à l’examinateur de cerner le champ et la méthodologie utilisés pendant l’étude. Cependant, aucune indication pouvant influencer l’examinateur ne doit être portée sur la liste.
Les livrets scolaires sont transmis, avant le début des épreuves, aux centres d’examen sous la responsabilité des chefs d’établissements dont sont originaires les candidats scolarisés.