Baccalauréats : dispense de certaines épreuves pour les candidats qui changent de série ou de voie à compter de la session 2021
Le BO n°47 du 19 décembre 2019 précise les épreuves du baccalauréat dont peuvent être dispensés les candidats ayant changé de voie de formation au lycée.
Article 1 - Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle dans laquelle la langue vivante B n’est pas un enseignement obligatoire sont dispensés, sur leur demande, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante B.
Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés, moins de deux années immédiatement avant leur classe de terminale, dans un pays autre que la France dans lequel la langue vivante B n’est pas un enseignement obligatoire, sont également dispensés, sur leur demande, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante B.
Les candidats au baccalauréat général ou technologique bénéficiant de la dispense prévue au premier ou au second alinéa du présent article sont autorisés à choisir une langue vivante C, à condition qu’elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en épreuve de langue vivante obligatoire.
Article 2 - Les candidats du baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique sont dispensés de l’épreuve commune de contrôle continu correspondant à l’enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale, ainsi que de l’épreuve commune de contrôle continu de première d’enseignement scientifique. Les notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu passées en classe de première par le candidat pour l’enseignement commun de mathématiques et l’enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
Lire l’intégralité de l’article dans le BO n°47 du 19 décembre 2019