Philosophie

Sommaire

Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à{{ des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale}}, et d'autre part aux {{évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale}}. Les résultats obtenus pendant le cycle terminal dans des {{enseignements optionnels sont également pris en compte pour l'examen}}. Ces modalités de délivrance du diplôme concernent les candidats dits scolaires, c'est-à-dire les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, un établissement d'enseignement privé sous contrat, un établissement scolaire français homologué à l'étranger pour le cycle terminal, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée, dans une unité pédagogique d'établissement de soin, ou dans un service d'enseignement pour personnes détenues. Les autres candidats au baccalauréat sont dits individuels, soit parce qu'ils ne suivent les cours d'aucun établissement, soit parce qu'ils sont inscrits dans un établissement privé n'ayant pas signé de contrat avec l'État, un établissement français à l'étranger ne bénéficiant pas d'une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ou au centre national d'enseignement à distance en scolarité libre. Pour ces candidats, des évaluations ponctuelles sont organisées, tant pour les enseignements obligatoires relevant du contrôle continu, qui représentent 40% de la note globale, que pour les enseignements optionnels. La présente note de service précise ces modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat, instaurées par le décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique et par l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022. Elle est applicable à compter de la session 2022 de l'examen. Elle abroge et remplace la note de service du 23 juillet 2020 relative aux modalités d'organisation du contrôle continu à compter de la session 2021. Sommaire 1. La composition de la note finale du candidat au baccalauréat 1A. La répartition globale des coefficients 1A-1. La réglementation à compter de la session 2023 1A-2. Les mesures transitoires pour la session 2022 1B. La prise en compte des moyennes annuelles pour les candidats scolaires 1C. Les évaluations ponctuelles pour les candidats individuels 1D. L'évaluation de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive 1E. La situation des candidats sportifs de haut niveau au regard de l'ensemble des enseignements obligatoires évalués pour l'examen 1F. La commission d'harmonisation pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale 1G. L'attestation de langues vivantes 2. L'organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires 2A. La définition d'un projet d'évaluation 2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires 2C. La question de l'absentéisme 2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap 2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle 2F. La gestion de la fraude 3. Les évaluations spécifiques, au titre du contrôle continu, pour les candidats inscrits en section linguistique 3A. La discipline non linguistique en langue vivante (DNL) et les sections européennes ou de langues orientales (Selo) 3B. Les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac) 3C. Les sections internationales, pour les sessions 2022 et 2023 de l'examen 4. L'organisation des évaluations ponctuelles pour les candidats individuels 4A. Les modalités d'organisation 4B. La question de l'absentéisme 4C. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap 4D. La gestion de la fraude 5. Parcours particuliers 5A. Cas de redoublement ou d'interruption de la scolarité 5B. Cas de changement de statut (scolaire / individuel) au regard de l'examen entre l'année de première et l'année de terminale {{{1. La composition de la note finale du candidat au baccalauréat}}} {{1A. La répartition globale des coefficients}} {1A-1. La réglementation à compter de la session 2023} Chaque note prise en compte pour le baccalauréat, au titre des enseignements obligatoires, est affectée d'un coefficient (tableau des coefficients en annexe).{{ La somme de ces coefficients est de 100.}} {{Les cinq épreuves terminales représentent 60% des coefficients au titre des enseignements obligatoires}}. Elles sont constituées des {{épreuves anticipées de français (affectées d'un coefficient 10)}}, de {{l'épreuve de philosophie (avec un coefficient 8 dans la voie générale et un coefficient 4 dans la voie technologique)}}, de {{deux épreuves d'enseignement de spécialité (dotée chacune d'un coefficient 16)}} et d'une épreuve orale dite {{« Grand Oral » (dont le coefficient est de 10 dans la voie générale et 14 dans la voie technologique)}}. S'agissant des autres enseignements obligatoires, représentant 40% des coefficients, ils sont affectés des coefficients suivants : -* L'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (coefficient 8) [1] ; -* L'histoire-géographie, l'enseignement scientifique dans la voie générale, les mathématiques dans la voie technologique, la langue vivante A, la langue vivante B et l'éducation physique et sportive (respectivement affectés d'un coefficient 6) ; -* L'enseignement moral et civique (coefficient 2). Ces pondérations s'appliquent, quelle que soit la modalité d'évaluation mise en place en fonction du statut de candidat scolaire ou de candidat individuel. En ce qui concerne {{les enseignements optionnels, chacun d'entre eux est pris en compte avec un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 2 pour la classe de terminale}}. Ces coefficients s'ajoutent à la somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoires. Conformément aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du Code de l'éducation, les candidats ne peuvent être évalués au total sur plus de deux enseignements optionnels. Dans la voie technologique, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans deux options en classe de première, et dans deux options en classe de terminale. Dans la voie générale, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans une option en classe de première, et dans deux options en classe de terminale, chacune appartenant à un groupe d'enseignements optionnels distinct [2], auxquelles peuvent s'ajouter chaque année un ou deux enseignements optionnels de Langues et cultures de l'Antiquité, en latin et en grec. L'inscription à une option à l'examen emporte, pour le candidat, l'obligation de faire valoir ses résultats en contrôle continu dans cet enseignement. 1A-2. Les mesures transitoires pour la session 2022 Pour la session 2022, les candidats dits scolaires conservent le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues en classe de première au cours de l'année 2020-2021, selon les modalités définies dans la note de service du 19 mars 2021, modifiée par la note de service du 2 juin 2021, relative aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Cette conservation des notes s'opère à due proportion des coefficients qui leur étaient attribués. Ainsi, leurs coefficients s'organisent comme suit, s'agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales : {{1B. La prise en compte des moyennes annuelles pour les candidats scolaires}} Les 40% de la note du baccalauréat issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales sont calculés à partir des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle terminal, pour les candidats scolaires, tels que définis ci-dessus (section 1.A.1). Ces candidats font valoir leurs moyennes annuelles sur le cycle terminal, dans les enseignements concernés. -* Dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, la note à laquelle est affectée le coefficient 8 est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'élève pour la classe de première. -* En histoire-géographie, en enseignement scientifique dans la voie générale, en mathématiques dans la voie technologique, en langue vivante A et en langue vivante B, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'élève est affectée, dans chaque enseignement, d'un coefficient 3 pour la classe de première et d'un coefficient 3 pour la classe de terminale (soit un coefficient 6 pour chacun de ces enseignements sur le cycle terminal). Dans la voie technologique, les élèves comptent au titre de leurs enseignements obligatoires un enseignement technologique en langue vivante (ETLV), qu'ils peuvent choisir de faire porter sur leur langue vivante A ou sur leur langue vivante B. La moyenne annuelle de leurs résultats en ETLV est intégrée au calcul de la moyenne annuelle dans la langue vivante concernée. La note attribuée à l'interrogation orale en ETLV est prise en compte sans pondération, dans le calcul de la moyenne de langue vivante concernée, pour la classe de terminale. -* En éducation physique et sportive, la note à laquelle est affectée le coefficient 6 est la moyenne des notes obtenues par l'élève aux évaluations certificatives prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) qui vient ponctuer chaque période de formation au cours de l'année de l'examen, conformément aux dispositions de la circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019. -* En enseignement moral et civique, la moyenne des résultats de l'élève est affectée d'un coefficient 1 pour la classe de première et d'un coefficient 1 pour la classe de terminale (soit un coefficient 2 pour cet enseignement sur le cycle terminal). Les moyennes sont attribuées par les professeurs, entérinées en conseil de classe, transmises aux familles dans les bulletins trimestriels ou semestriels, puis renseignées dans le livret scolaire [3]. Elles sont désignées par les termes « évaluations chiffrées annuelles » dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation du baccalauréat. Dans chaque enseignement concerné, la moyenne annuelle est validée lors du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale). L'utilisation du livret scolaire du lycée (LSL) permet un transfert simplifié vers le système d'information du baccalauréat (Cyclades). {{La moyenne annuelle de chaque enseignement est prise en compte pour l'obtention du baccalauréat en l'arrondissant au dixième de point supérieur.}} S'agissant des enseignements optionnels, les candidats scolaires font valoir leurs moyennes annuelles de première au titre des enseignements optionnels qu'ils suivent en classe de première, et leurs moyennes annuelles de terminale au titre des enseignements optionnels qu'ils suivent en terminale. Chacune de ces moyennes est affectée des coefficients selon les modalités prévues dans la partie 1-A de la présente note de service. {{1C. Les évaluations ponctuelles pour les candidats dits « individuels »}} Pour les candidats individuels au sens de la section 1.A.1, les 40% de points issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales sont calculés à partir des résultats obtenus à des évaluations ponctuelles organisées par le recteur d'académie à leur intention. Les sujets de ces évaluations ponctuelles, tirés d'une banque nationale numérique de sujets, sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que du ministre chargé de l'agriculture pour la série technologique « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV). Le format de chaque évaluation ponctuelle, ses objectifs, sa structure, sa durée, sa nature, ses attendus et son barème de notation sont définis dans une note de service. Deux notes de service définissent ainsi, respectivement pour la voie générale et pour la voie technologique, l'évaluation ponctuelle dans chaque enseignement de spécialité lorsqu'il est suivi uniquement en classe de première. En outre, cinq notes de service précisent le cadre de l'évaluation ponctuelle, respectivement en histoire-géographie, en langues vivantes (A et B), en enseignement scientifique, en mathématiques et en enseignement moral et civique. Enfin, deux notes de service indiquent, respectivement pour la voie générale et la voie technologique, le cadre de l'évaluation ponctuelle dans chaque enseignement optionnel. S'agissant de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) mis en place dans la voie technologique [4], les candidats individuels le présentent soit dans leur langue vivante A, soit dans leur langue vivante B, parmi l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. Deux modalités de passation de ces évaluations ponctuelles sont proposées aux candidats individuels : - soit ils se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, les évaluations ponctuelles portent sur l'ensemble du programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique), en enseignement moral et civique et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ; - soit ils se présentent à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalués en fin de classe de première sur le programme, ou le programme limitatif prévu par un texte, de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), en enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme, ou le programme limitatif prévu par un texte, de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première. Ce choix est offert aux candidats individuels afin de leur permettre de bénéficier d'un étalement de leurs évaluations. Ce choix leur donne également la possibilité d'adapter le rythme de leurs évaluations à leur projet personnel, celui-ci pouvant par exemple viser une poursuite d'études avec présentation des résultats les plus nombreux possible sur la plateforme nationale Parcoursup de préinscription en première année de l'enseignement supérieur, ou au contraire nécessiter une présentation des évaluations sur une période concentrée. Le candidat individuel formule son choix entre ces deux modalités d'organisation au moment de son inscription à l'examen en classe de première. Ce choix est définitif une fois que l'inscription à l'examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie. Lorsque le candidat choisit d'être successivement évalué en fin de classe de première et en fin de classe de terminale, il ne peut modifier la répartition des évaluations prévues par la réglementation. {{ 1D. L'évaluation de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive}} En éducation physique et sportive, l'évaluation certificative s'effectue dans le cadre d'un contrôle en cours de formation (CCF) pour les candidats scolaires ou lors d'un examen ponctuel terminal pour les candidats individuels [5]. Le candidat scolaire est évalué, pendant l'année de terminale, sur trois épreuves reposant sur trois activités physiques, sportives et artistiques (APSA). La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves. Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir l'une des trois APSA retenues dans l'ensemble certificatif, le chef d'établissement peut être exceptionnellement autorisé par le recteur et après expertise de l'inspection pédagogique, à proposer deux APSA au lieu des trois. En cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, de réaliser au moins deux des APSA retenues dans l'ensemble certificatif, l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire ses élèves à l'examen ponctuel terminal. Une commission académique d'harmonisation et de proposition de notes d'éducation physique et sportive, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, arrête la liste académique des épreuves de l'enseignement commun, valide les protocoles d'évaluation des établissements, et harmonise les notes des épreuves du contrôle en cours de formation. Les résultats des travaux de cette commission d'harmonisation sont transmis au jury du baccalauréat. La note de CCF est la seule note retenue pour l'EPS au baccalauréat. Les moyennes annuelles ne sont pas prises en compte. Le jury dispose toutefois, à titre d'information, du livret scolaire du candidat sur lequel figurent notamment les appréciations des professeurs sur l'investissement de l'élève et l'évolution de ses apprentissages. L'EPS dispose par ailleurs d'une commission nationale d'évaluation de l'EPS, dont les missions sont fixées par l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié. Cette commission « assure une régulation des modalités de l'évaluation au baccalauréat [...] et a pour missions d'élaborer le cahier des charges des outils informatiques de recueil des données, d'étudier les remontées académiques afin de constituer une banque nationale d'épreuves en appui des académies, de publier les données statistiques significatives de la session d'examen, et de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux : principes d'évaluation, barème, notation, et choix ouverts aux élèves. ». 1E. La situation des candidats sportifs de haut niveau au regard de l'ensemble des enseignements obligatoires évalués pour l'examen Les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports présentent les épreuves terminales du baccalauréat selon les mêmes modalités que l'ensemble des autres candidats. S'agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales, ces candidats, s'ils ont le statut « scolaire », peuvent être autorisés par le recteur d'académie à se présenter, sur leur demande, à une évaluation ponctuelle organisée dans les conditions précisées à la partie 1-C de la présente note de service, même s'ils disposent de moyennes annuelles pour le cycle terminal [6]. S'agissant de leur note d'éducation physique et sportive pour le baccalauréat, conformément à la circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019, les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports peuvent bénéficier, sous réserve de validation par le recteur d'académie, de modalités adaptées. Ces candidats sont évalués sur trois épreuves, reposant sur trois activités relevant chacune de champs d'apprentissage différents, dont l'une porte sur leur spécialité sportive pour laquelle la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue au titre du CCF. Les modalités d'enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être également adaptés sur le cycle terminal. Enfin, ils peuvent demander à être évalués dans le cadre de l'examen ponctuel terminal en lieu et place du contrôle en cours de formation. Dans ce cas, ils passent les épreuves de cet examen sans adaptation particulière. {{1F. La commission d'harmonisation pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale}} Les moyennes annuelles retenues pour les candidats scolaires au titre des enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, qu'il s'agisse des enseignements obligatoires ou d'enseignements optionnels, et les notes obtenues par les candidats individuels aux évaluations ponctuelles organisées dans ces mêmes enseignements sont transmises à une commission d'harmonisation. Présidée par le recteur d'académie ou le représentant qu'il désigne, cette commission est mise en place dans chaque académie. Elle est composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de professeurs de l'enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d'académie pour chaque session du baccalauréat. Elle se réunit à la fin de chaque année scolaire du cycle terminal. Elle prend connaissance des résultats présentés au baccalauréat par les candidats dans les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale (moyennes annuelles ou notes d'évaluations ponctuelles) et procède si nécessaire à leur harmonisation notamment dans trois cas constatés de discordance manifeste : - entre la moyenne annuelle obtenue par les élèves d'un même établissement dans un enseignement et la moyenne annuelle des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'académie dans ce même enseignement ; - entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné à un lot de copies et la moyenne académique pour ce même sujet ; - entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné et la moyenne académique des notes attribuées pour l'ensemble des sujets portant sur le même enseignement. {{ Cette harmonisation peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.}} La commission d'harmonisation peut procéder à des contrôles de copies dûment anonymisées des évaluations ponctuelles des candidats individuels. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours des deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à sa disposition pour conduire cette harmonisation. Les membres de la commission peuvent participer, à l'initiative du président de la commission, aux réunions d'harmonisation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. À l'issue de ses travaux, la commission communique les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat. 1G. L'attestation de langues vivantes Conformément aux dispositions des articles D.312-18 à D.312-20, D.312-29 et D.312-30 du Code de l'éducation, précisées par les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2020 modifié relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique, chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le résultat obtenu à l'examen, bénéficie d'une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le niveau atteint par le candidat en langue vivante A et en langue vivante B, et précise ce niveau pour chacune des activités langagières, au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Pour les candidats scolaires, définis dans l'introduction à la présente note de service (partie 1.A.1), le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal. Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette évaluation. Pour les candidats scolaires de la voie technologique, dans la langue vivante sur laquelle l'élève a choisi de faire porter l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV), l'interrogation orale prévue pour l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur cet enseignement. Pour les candidats individuels, définis dans l'introduction à la présente note de service (partie 1.A.1), l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans les centres d'examen, à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Pour les candidats individuels inscrits au baccalauréat technologique, dans la langue vivante sur laquelle le candidat a choisi de faire porter l'ETLV, l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur l'ETLV. Pour les candidats scolaires inscrits à l'examen en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature (ou de langue, culture et civilisation italiennes pour la section Esabac de la série STMG) dans la langue de la section évoquée dans la partie 3-B de la présente note de service. Pour les candidats scolaires inscrits à l'examen en section internationale à la session 2022 et à la session 2023, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section évoquée dans la partie 3-C de la présente note de service. Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), dans la voie technologique, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus, pour chacune des langues, dans le cadre du contrôle en cours de formation ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisés et les candidats inscrits au Centre national de promotion rurale (CNPR). 2. L'organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires 2A. La définition d'un projet d'évaluation Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant pas lieu à une épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l'ensemble des résultats chiffrés obtenus par l'élève au fil de son parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les enseignements concernés. La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique que l'équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l'appui des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de {{définir un projet d'évaluation}}. Lorsqu'un établissement ne compte qu'un seul professeur ou un nombre restreint de professeurs dans une discipline, le recteur peut demander au chef d'établissement que la réflexion préalable soit étendue, dans cette discipline, à plusieurs établissements du bassin. Cette réflexion permet d'élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et organisé au sein de l'équipe pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour l'établissement partagé à l'échelle de la communauté éducative. Ce travail collégial aboutit à la définition de principes communs, garants de l'égalité entre les candidats, tout en conservant les marges d'autonomie indispensables pour respecter la progression pédagogique adaptée à chaque classe ou groupe d'élèves. Cette définition peut formaliser les différents types d'évaluation mis en place dans le lycée, rappeler les objectifs propres à chacun de ces types d'évaluation, distinguer et définir leurs modalités, leurs critères et les compétences dont ces évaluations visent à vérifier l'acquisition chez les élèves. Elle peut décrire les temps d'évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d'année scolaire, début de séquence) pour connaître le niveau de début des élèves, afin de différencier les parcours d'apprentissage. Elle précise les principes qui prévalent à l'évaluation formative, laquelle permet à l'élève de voir où se situent ses acquis par rapport aux exigences de réussite de la formation. Elle pose le cadre de l'évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin d'année scolaire) pour attester des acquis de l'élève. Elle peut prévoir des temps d'évaluation organisés à l'échelle de l'établissement, portant sur des portions importantes des programmes du cycle terminal. Elle inscrit les questions d'évaluation dans la perspective de l'orientation et de l'accès à l'enseignement supérieur. L'harmonisation des pratiques d'évaluation peut notamment s'appuyer sur les instructions et guides d'évaluation produits par les corps d'inspection, les programmes officiels, la définition des épreuves du baccalauréat, et les grilles d'évaluation. Cette élaboration collective permet à chaque professeur de construire avec ses pairs une démarche concertée, de partager l'expertise issue de sa pratique professionnelle et ainsi d'apporter sa contribution à la définition commune du cadre dans lequel il inscrira ensuite sa pratique d'évaluation. Cette démarche permet d'enrichir le collectif des réflexions nées de l'exercice de la liberté pédagogique, dont la signification et la portée ont été précisées par la loi d'orientation du 23 avril 2005, dont l'article 48 a été codifié à l'article L.912-1-1 du Code de l'éducation. {{Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à cette réflexion collective et à la définition du projet d'évaluation}}. Pour engager cette dynamique, {{à la rentrée scolaire 2021, deux demi-journées sont libérées par établissement pour les travaux des conseils d'enseignement}}. Dans les établissements publics d'enseignement, {{le cadre, une fois défini dans les conseils d'enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l'article L.421-5 du Code de l'éducation, puis présenté au conseil d'administration}}. Dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'État, il est élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique. Dans l'ensemble des établissements, il est porté à la connaissance des élèves et des parents d'élèves afin que l'ensemble de la communauté éducative puisse se l'approprier. Cette formalisation permet ainsi aux professeurs de disposer d'un document de référence dans le cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l'évaluation. {{2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires}} Le livret scolaire [7] est renseigné par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l'implication, l'engagement, l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations données au jury pour l'éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent au professeur d'expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat. Lors du renseignement du livret scolaire il est veillé à respecter scrupuleusement l'anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication susceptible de permettre d'identifier le candidat ou son établissement. Les moyennes annuelles du livret scolaire retenues au titre de notes pour le baccalauréat sont impérativement renseignées, pour chaque enseignement obligatoire et, le cas échéant, pour chaque enseignement optionnel. {{2C. La question de l'absentéisme}} Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d'un élève, en particulier en tant que candidat scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être construite à partir d'une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L.511-1 du Code de l'éducation, qui impose aux élèves de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées,. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l'établissement scolaire [8]. Un suivi attentif de l'assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d'anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes. Lorsque l'absence d'un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. {{Chaque établissement précise dans son règlement intérieur et son projet d'évaluation, portés à la connaissance des élèves et des familles, le seuil minimum, fixé en accord avec les préconisations de l'inspection, en deçà duquel la moyenne de l'élève ne pourra être retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une évaluation ponctuelle à titre d'évaluation de remplacement}}, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente note. À cette convocation consécutive à une absence lors d'une évaluation, peut s'ajouter une sanction disciplinaire conformément à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation et aux circulaires n° 2011-111 et n° 2011-112 du 1er janvier 2011 relatives respectivement au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement et à l'organisation des procédures disciplinaires. Si un élève, pour des raisons dûment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité [9], ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements en classe de première ou en classe de terminale, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente note. Il appartient au chef d'établissement, le cas échéant avec l'appui des services juridiques du rectorat de l'académie, d'établir si les justificatifs présentés par l'élève permettent de qualifier la force majeure et de reconnaître le caractère justifié de l'absence. {{ 2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap}} Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l'éducation les candidats peuvent bénéficier d'aménagements ou de dispense d'évaluations en fonction de l'aménagement de leur scolarité [10]. Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu doivent prendre en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d'accompagnement personnalisés (PAP), des projets d'accueil individualisé (PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS), dans les conditions prévues par la réglementation. Ces adaptations et aménagements sont inscrits dans le livret de parcours inclusif de l'élève. Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante, s'appliquent aux travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, en vue de la prise en compte des moyennes annuelles telle que prévue à la partie 1-B de la présente note de service. {{2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle}} Lorsqu'un candidat scolaire ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements, une évaluation ponctuelle est organisée par le chef d'établissement dans l'enseignement correspondant, à titre d'évaluation de remplacement. Si la moyenne manquante est celle de l'année de première, cette évaluation ponctuelle est organisée au cours du premier trimestre de l'année de terminale et porte sur le programme de la classe de première. Si la moyenne manquante est celle de l'année de terminale, l'évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de l'année de terminale et porte sur le programme de terminale. Le format de l'épreuve est celui de l'évaluation ponctuelle prévue pour les candidats individuels, tel que précisé par note de service. Les professeurs qui font passer les évaluations peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l'élève à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne manquante. Dans le cas d'une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau convoqué. Si l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement. {{ 2F. La gestion de la fraude}} S'agissant des épreuves terminales, la gestion des situations de fraude pour la voie générale et la voie technologique est prévue par les dispositions des articles D.334-25 à R.334-35 du Code de l'éducation. Ils définissent notamment le régime des sanctions qui peuvent être prises par la commission de discipline du baccalauréat. Une circulaire conjointe au ministère chargé de l'éducation nationale et au ministère chargé de l'enseignement supérieur précise ces dispositions et prévoit, concernant les épreuves écrites, les conditions d'accès et de sortie des salles de composition [11]. En ce qui concerne les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, la gestion des situations de fraude relève de la responsabilité des professeurs et s'exerce dans le cadre défini par le règlement intérieur de l'établissement. Lire l’intégralité de la note de service dans le [BO n°30 du 29 juillet 2021->https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm]

Baccalauréat : modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022

Le BO n°30 du 29 juillet 2021 présente les nouvelles modalités d’évaluation aux baccalauréats général et technologique à compter de la session 2022, avec notamment la suppression des épreuves communes.

Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d’une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d’autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d’un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale. Les résultats obtenus pendant le cycle terminal dans des enseignements optionnels sont également pris en compte pour l’examen. Ces modalités de délivrance du diplôme concernent les candidats dits scolaires, c’est-à-dire les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement public, un établissement d’enseignement privé sous contrat, un établissement scolaire français homologué à l’étranger pour le cycle terminal, au centre national d’enseignement à distance en scolarité réglementée, dans une unité pédagogique d’établissement de soin, ou dans un service d’enseignement pour personnes détenues.

Les autres candidats au baccalauréat sont dits individuels, soit parce qu’ils ne suivent les cours d’aucun établissement, soit parce qu’ils sont inscrits dans un établissement privé n’ayant pas signé de contrat avec l’État, un établissement français à l’étranger ne bénéficiant pas d’une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ou au centre national d’enseignement à distance en scolarité libre. Pour ces candidats, des évaluations ponctuelles sont organisées, tant pour les enseignements obligatoires relevant du contrôle continu, qui représentent 40% de la note globale, que pour les enseignements optionnels.

La présente note de service précise ces modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, instaurées par le décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique et par l’arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022. Elle est applicable à compter de la session 2022 de l’examen. Elle abroge et remplace la note de service du 23 juillet 2020 relative aux modalités d’organisation du contrôle continu à compter de la session 2021.

Sommaire
1. La composition de la note finale du candidat au baccalauréat
1A. La répartition globale des coefficients

1A-1. La réglementation à compter de la session 2023

1A-2. Les mesures transitoires pour la session 2022
1B. La prise en compte des moyennes annuelles pour les candidats scolaires
1C. Les évaluations ponctuelles pour les candidats individuels
1D. L’évaluation de l’enseignement commun d’éducation physique et sportive
1E. La situation des candidats sportifs de haut niveau au regard de l’ensemble des enseignements obligatoires évalués pour l’examen
1F. La commission d’harmonisation pour les enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale
1G. L’attestation de langues vivantes
2. L’organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires
2A. La définition d’un projet d’évaluation
2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires
2C. La question de l’absentéisme
2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle
2F. La gestion de la fraude
3. Les évaluations spécifiques, au titre du contrôle continu, pour les candidats inscrits en section linguistique
3A. La discipline non linguistique en langue vivante (DNL) et les sections européennes ou de langues orientales (Selo)
3B. Les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac)
3C. Les sections internationales, pour les sessions 2022 et 2023 de l’examen
4. L’organisation des évaluations ponctuelles pour les candidats individuels
4A. Les modalités d’organisation
4B. La question de l’absentéisme
4C. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
4D. La gestion de la fraude
5. Parcours particuliers
5A. Cas de redoublement ou d’interruption de la scolarité
5B. Cas de changement de statut (scolaire / individuel) au regard de l’examen entre l’année de première et l’année de terminale

1. La composition de la note finale du candidat au baccalauréat

1A. La répartition globale des coefficients

1A-1. La réglementation à compter de la session 2023

Chaque note prise en compte pour le baccalauréat, au titre des enseignements obligatoires, est affectée d’un coefficient (tableau des coefficients en annexe). La somme de ces coefficients est de 100.

Les cinq épreuves terminales représentent 60% des coefficients au titre des enseignements obligatoires. Elles sont constituées des épreuves anticipées de français (affectées d’un coefficient 10), de l’épreuve de philosophie (avec un coefficient 8 dans la voie générale et un coefficient 4 dans la voie technologique), de deux épreuves d’enseignement de spécialité (dotée chacune d’un coefficient 16) et d’une épreuve orale dite « Grand Oral » (dont le coefficient est de 10 dans la voie générale et 14 dans la voie technologique).

S’agissant des autres enseignements obligatoires, représentant 40% des coefficients, ils sont affectés des coefficients suivants :

  • L’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (coefficient 8) [1] ;
  • L’histoire-géographie, l’enseignement scientifique dans la voie générale, les mathématiques dans la voie technologique, la langue vivante A, la langue vivante B et l’éducation physique et sportive (respectivement affectés d’un coefficient 6) ;
  • L’enseignement moral et civique (coefficient 2).

Ces pondérations s’appliquent, quelle que soit la modalité d’évaluation mise en place en fonction du statut de candidat scolaire ou de candidat individuel.

En ce qui concerne les enseignements optionnels, chacun d’entre eux est pris en compte avec un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 2 pour la classe de terminale. Ces coefficients s’ajoutent à la somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoires. Conformément aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du Code de l’éducation, les candidats ne peuvent être évalués au total sur plus de deux enseignements optionnels. Dans la voie technologique, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans deux options en classe de première, et dans deux options en classe de terminale. Dans la voie générale, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans une option en classe de première, et dans deux options en classe de terminale, chacune appartenant à un groupe d’enseignements optionnels distinct [2], auxquelles peuvent s’ajouter chaque année un ou deux enseignements optionnels de Langues et cultures de l’Antiquité, en latin et en grec. L’inscription à une option à l’examen emporte, pour le candidat, l’obligation de faire valoir ses résultats en contrôle continu dans cet enseignement.

1A-2. Les mesures transitoires pour la session 2022

Pour la session 2022, les candidats dits scolaires conservent le bénéfice des notes qu’ils ont obtenues en classe de première au cours de l’année 2020-2021, selon les modalités définies dans la note de service du 19 mars 2021, modifiée par la note de service du 2 juin 2021, relative aux modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Cette conservation des notes s’opère à due proportion des coefficients qui leur étaient attribués.

Ainsi, leurs coefficients s’organisent comme suit, s’agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales :

1B. La prise en compte des moyennes annuelles pour les candidats scolaires

Les 40% de la note du baccalauréat issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales sont calculés à partir des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle terminal, pour les candidats scolaires, tels que définis ci-dessus (section 1.A.1).

Ces candidats font valoir leurs moyennes annuelles sur le cycle terminal, dans les enseignements concernés.

  • Dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, la note à laquelle est affectée le coefficient 8 est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’élève pour la classe de première.
  • En histoire-géographie, en enseignement scientifique dans la voie générale, en mathématiques dans la voie technologique, en langue vivante A et en langue vivante B, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’élève est affectée, dans chaque enseignement, d’un coefficient 3 pour la classe de première et d’un coefficient 3 pour la classe de terminale (soit un coefficient 6 pour chacun de ces enseignements sur le cycle terminal).

Dans la voie technologique, les élèves comptent au titre de leurs enseignements obligatoires un enseignement technologique en langue vivante (ETLV), qu’ils peuvent choisir de faire porter sur leur langue vivante A ou sur leur langue vivante B. La moyenne annuelle de leurs résultats en ETLV est intégrée au calcul de la moyenne annuelle dans la langue vivante concernée. La note attribuée à l’interrogation orale en ETLV est prise en compte sans pondération, dans le calcul de la moyenne de langue vivante concernée, pour la classe de terminale.

  • En éducation physique et sportive, la note à laquelle est affectée le coefficient 6 est la moyenne des notes obtenues par l’élève aux évaluations certificatives prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) qui vient ponctuer chaque période de formation au cours de l’année de l’examen, conformément aux dispositions de la circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019.
  • En enseignement moral et civique, la moyenne des résultats de l’élève est affectée d’un coefficient 1 pour la classe de première et d’un coefficient 1 pour la classe de terminale (soit un coefficient 2 pour cet enseignement sur le cycle terminal).

Les moyennes sont attribuées par les professeurs, entérinées en conseil de classe, transmises aux familles dans les bulletins trimestriels ou semestriels, puis renseignées dans le livret scolaire [3]. Elles sont désignées par les termes « évaluations chiffrées annuelles » dans les textes réglementaires relatifs à l’organisation du baccalauréat. Dans chaque enseignement concerné, la moyenne annuelle est validée lors du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale). L’utilisation du livret scolaire du lycée (LSL) permet un transfert simplifié vers le système d’information du baccalauréat (Cyclades). La moyenne annuelle de chaque enseignement est prise en compte pour l’obtention du baccalauréat en l’arrondissant au dixième de point supérieur.

S’agissant des enseignements optionnels, les candidats scolaires font valoir leurs moyennes annuelles de première au titre des enseignements optionnels qu’ils suivent en classe de première, et leurs moyennes annuelles de terminale au titre des enseignements optionnels qu’ils suivent en terminale. Chacune de ces moyennes est affectée des coefficients selon les modalités prévues dans la partie 1-A de la présente note de service.

1C. Les évaluations ponctuelles pour les candidats dits « individuels »

Pour les candidats individuels au sens de la section 1.A.1, les 40% de points issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales sont calculés à partir des résultats obtenus à des évaluations ponctuelles organisées par le recteur d’académie à leur intention.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles, tirés d’une banque nationale numérique de sujets, sont élaborés sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale, ainsi que du ministre chargé de l’agriculture pour la série technologique « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV). Le format de chaque évaluation ponctuelle, ses objectifs, sa structure, sa durée, sa nature, ses attendus et son barème de notation sont définis dans une note de service. Deux notes de service définissent ainsi, respectivement pour la voie générale et pour la voie technologique, l’évaluation ponctuelle dans chaque enseignement de spécialité lorsqu’il est suivi uniquement en classe de première. En outre, cinq notes de service précisent le cadre de l’évaluation ponctuelle, respectivement en histoire-géographie, en langues vivantes (A et B), en enseignement scientifique, en mathématiques et en enseignement moral et civique. Enfin, deux notes de service indiquent, respectivement pour la voie générale et la voie technologique, le cadre de l’évaluation ponctuelle dans chaque enseignement optionnel.

S’agissant de l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) mis en place dans la voie technologique [4], les candidats individuels le présentent soit dans leur langue vivante A, soit dans leur langue vivante B, parmi l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

Deux modalités de passation de ces évaluations ponctuelles sont proposées aux candidats individuels :

  • soit ils se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, les évaluations ponctuelles portent sur l’ensemble du programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique), en enseignement moral et civique et sur le programme de la classe de première dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;
  • soit ils se présentent à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d’être successivement évalués en fin de classe de première sur le programme, ou le programme limitatif prévu par un texte, de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), en enseignement moral et civique et dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme, ou le programme limitatif prévu par un texte, de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l’exception de l’enseignement suivi uniquement en classe de première.

Ce choix est offert aux candidats individuels afin de leur permettre de bénéficier d’un étalement de leurs évaluations. Ce choix leur donne également la possibilité d’adapter le rythme de leurs évaluations à leur projet personnel, celui-ci pouvant par exemple viser une poursuite d’études avec présentation des résultats les plus nombreux possible sur la plateforme nationale Parcoursup de préinscription en première année de l’enseignement supérieur, ou au contraire nécessiter une présentation des évaluations sur une période concentrée.

Le candidat individuel formule son choix entre ces deux modalités d’organisation au moment de son inscription à l’examen en classe de première. Ce choix est définitif une fois que l’inscription à l’examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l’autorisation du recteur d’académie. Lorsque le candidat choisit d’être successivement évalué en fin de classe de première et en fin de classe de terminale, il ne peut modifier la répartition des évaluations prévues par la réglementation.

1D. L’évaluation de l’enseignement commun d’éducation physique et sportive

En éducation physique et sportive, l’évaluation certificative s’effectue dans le cadre d’un contrôle en cours de formation (CCF) pour les candidats scolaires ou lors d’un examen ponctuel terminal pour les candidats individuels [5].

Le candidat scolaire est évalué, pendant l’année de terminale, sur trois épreuves reposant sur trois activités physiques, sportives et artistiques (APSA). La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves. Lorsqu’un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l’impossibilité d’offrir l’une des trois APSA retenues dans l’ensemble certificatif, le chef d’établissement peut être exceptionnellement autorisé par le recteur et après expertise de l’inspection pédagogique, à proposer deux APSA au lieu des trois. En cas d’impossibilité majeure, attestée par les corps d’inspection, de réaliser au moins deux des APSA retenues dans l’ensemble certificatif, l’établissement peut demander auprès du recteur l’autorisation d’inscrire ses élèves à l’examen ponctuel terminal.

Une commission académique d’harmonisation et de proposition de notes d’éducation physique et sportive, présidée par le recteur d’académie ou son représentant, arrête la liste académique des épreuves de l’enseignement commun, valide les protocoles d’évaluation des établissements, et harmonise les notes des épreuves du contrôle en cours de formation. Les résultats des travaux de cette commission d’harmonisation sont transmis au jury du baccalauréat. La note de CCF est la seule note retenue pour l’EPS au baccalauréat. Les moyennes annuelles ne sont pas prises en compte. Le jury dispose toutefois, à titre d’information, du livret scolaire du candidat sur lequel figurent notamment les appréciations des professeurs sur l’investissement de l’élève et l’évolution de ses apprentissages.

L’EPS dispose par ailleurs d’une commission nationale d’évaluation de l’EPS, dont les missions sont fixées par l’arrêté du 21 décembre 2011 modifié. Cette commission « assure une régulation des modalités de l’évaluation au baccalauréat [...] et a pour missions d’élaborer le cahier des charges des outils informatiques de recueil des données, d’étudier les remontées académiques afin de constituer une banque nationale d’épreuves en appui des académies, de publier les données statistiques significatives de la session d’examen, et de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux : principes d’évaluation, barème, notation, et choix ouverts aux élèves. ».
1E. La situation des candidats sportifs de haut niveau au regard de l’ensemble des enseignements obligatoires évalués pour l’examen

Les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d’entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports présentent les épreuves terminales du baccalauréat selon les mêmes modalités que l’ensemble des autres candidats. S’agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales, ces candidats, s’ils ont le statut « scolaire », peuvent être autorisés par le recteur d’académie à se présenter, sur leur demande, à une évaluation ponctuelle organisée dans les conditions précisées à la partie 1-C de la présente note de service, même s’ils disposent de moyennes annuelles pour le cycle terminal [6].

S’agissant de leur note d’éducation physique et sportive pour le baccalauréat, conformément à la circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019, les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d’entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports peuvent bénéficier, sous réserve de validation par le recteur d’académie, de modalités adaptées. Ces candidats sont évalués sur trois épreuves, reposant sur trois activités relevant chacune de champs d’apprentissage différents, dont l’une porte sur leur spécialité sportive pour laquelle la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée, sous réserve qu’elle ne soit pas l’unique note retenue au titre du CCF. Les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être également adaptés sur le cycle terminal. Enfin, ils peuvent demander à être évalués dans le cadre de l’examen ponctuel terminal en lieu et place du contrôle en cours de formation. Dans ce cas, ils passent les épreuves de cet examen sans adaptation particulière.

1F. La commission d’harmonisation pour les enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale

Les moyennes annuelles retenues pour les candidats scolaires au titre des enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale, qu’il s’agisse des enseignements obligatoires ou d’enseignements optionnels, et les notes obtenues par les candidats individuels aux évaluations ponctuelles organisées dans ces mêmes enseignements sont transmises à une commission d’harmonisation.

Présidée par le recteur d’académie ou le représentant qu’il désigne, cette commission est mise en place dans chaque académie. Elle est composée d’inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de professeurs de l’enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d’académie pour chaque session du baccalauréat. Elle se réunit à la fin de chaque année scolaire du cycle terminal.

Elle prend connaissance des résultats présentés au baccalauréat par les candidats dans les enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale (moyennes annuelles ou notes d’évaluations ponctuelles) et procède si nécessaire à leur harmonisation notamment dans trois cas constatés de discordance manifeste :

  • entre la moyenne annuelle obtenue par les élèves d’un même établissement dans un enseignement et la moyenne annuelle des résultats obtenus par l’ensemble des élèves de l’académie dans ce même enseignement ;
  • entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné à un lot de copies et la moyenne académique pour ce même sujet ;
  • entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné et la moyenne académique des notes attribuées pour l’ensemble des sujets portant sur le même enseignement.

    Cette harmonisation peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.

La commission d’harmonisation peut procéder à des contrôles de copies dûment anonymisées des évaluations ponctuelles des candidats individuels. Des éléments statistiques sur les résultats de l’établissement d’inscription des candidats au cours des deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l’anonymat des candidats et de leur établissement d’inscription, sont mis à sa disposition pour conduire cette harmonisation. Les membres de la commission peuvent participer, à l’initiative du président de la commission, aux réunions d’harmonisation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

À l’issue de ses travaux, la commission communique les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
1G. L’attestation de langues vivantes

Conformément aux dispositions des articles D.312-18 à D.312-20, D.312-29 et D.312-30 du Code de l’éducation, précisées par les dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2020 modifié relatif à la délivrance d’une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique, chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le résultat obtenu à l’examen, bénéficie d’une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le niveau atteint par le candidat en langue vivante A et en langue vivante B, et précise ce niveau pour chacune des activités langagières, au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Pour les candidats scolaires, définis dans l’introduction à la présente note de service (partie 1.A.1), le niveau indiqué dans l’attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l’intention de leurs élèves en fin de cycle terminal. Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l’évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d’une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette évaluation.

Pour les candidats scolaires de la voie technologique, dans la langue vivante sur laquelle l’élève a choisi de faire porter l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV), l’interrogation orale prévue pour l’évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur cet enseignement.

Pour les candidats individuels, définis dans l’introduction à la présente note de service (partie 1.A.1), l’attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à l’évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans les centres d’examen, à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l’évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d’une interrogation orale. Pour les candidats individuels inscrits au baccalauréat technologique, dans la langue vivante sur laquelle le candidat a choisi de faire porter l’ETLV, l’évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur l’ETLV.

Pour les candidats scolaires inscrits à l’examen en section binationale, le niveau indiqué dans l’attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l’évaluation spécifique de langue et littérature (ou de langue, culture et civilisation italiennes pour la section Esabac de la série STMG) dans la langue de la section évoquée dans la partie 3-B de la présente note de service.

Pour les candidats scolaires inscrits à l’examen en section internationale à la session 2022 et à la session 2023, le niveau indiqué dans l’attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l’évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section évoquée dans la partie 3-C de la présente note de service.

Pour les candidats de la série sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV), dans la voie technologique, le niveau indiqué dans l’attestation est déterminé par les résultats obtenus, pour chacune des langues, dans le cadre du contrôle en cours de formation ou par les résultats obtenus à l’évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisés et les candidats inscrits au Centre national de promotion rurale (CNPR).
2. L’organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires
2A. La définition d’un projet d’évaluation

Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant pas lieu à une épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l’ensemble des résultats chiffrés obtenus par l’élève au fil de son parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les enseignements concernés. La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique que l’équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l’appui des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet d’évaluation. Lorsqu’un établissement ne compte qu’un seul professeur ou un nombre restreint de professeurs dans une discipline, le recteur peut demander au chef d’établissement que la réflexion préalable soit étendue, dans cette discipline, à plusieurs établissements du bassin.

Cette réflexion permet d’élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et organisé au sein de l’équipe pour l’évaluation des élèves, formalisé par un projet d’évaluation pour l’établissement partagé à l’échelle de la communauté éducative. Ce travail collégial aboutit à la définition de principes communs, garants de l’égalité entre les candidats, tout en conservant les marges d’autonomie indispensables pour respecter la progression pédagogique adaptée à chaque classe ou groupe d’élèves.

Cette définition peut formaliser les différents types d’évaluation mis en place dans le lycée, rappeler les objectifs propres à chacun de ces types d’évaluation, distinguer et définir leurs modalités, leurs critères et les compétences dont ces évaluations visent à vérifier l’acquisition chez les élèves. Elle peut décrire les temps d’évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d’année scolaire, début de séquence) pour connaître le niveau de début des élèves, afin de différencier les parcours d’apprentissage. Elle précise les principes qui prévalent à l’évaluation formative, laquelle permet à l’élève de voir où se situent ses acquis par rapport aux exigences de réussite de la formation. Elle pose le cadre de l’évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin d’année scolaire) pour attester des acquis de l’élève. Elle peut prévoir des temps d’évaluation organisés à l’échelle de l’établissement, portant sur des portions importantes des programmes du cycle terminal. Elle inscrit les questions d’évaluation dans la perspective de l’orientation et de l’accès à l’enseignement supérieur. L’harmonisation des pratiques d’évaluation peut notamment s’appuyer sur les instructions et guides d’évaluation produits par les corps d’inspection, les programmes officiels, la définition des épreuves du baccalauréat, et les grilles d’évaluation.

Cette élaboration collective permet à chaque professeur de construire avec ses pairs une démarche concertée, de partager l’expertise issue de sa pratique professionnelle et ainsi d’apporter sa contribution à la définition commune du cadre dans lequel il inscrira ensuite sa pratique d’évaluation. Cette démarche permet d’enrichir le collectif des réflexions nées de l’exercice de la liberté pédagogique, dont la signification et la portée ont été précisées par la loi d’orientation du 23 avril 2005, dont l’article 48 a été codifié à l’article L.912-1-1 du Code de l’éducation.

Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à cette réflexion collective et à la définition du projet d’évaluation. Pour engager cette dynamique, à la rentrée scolaire 2021, deux demi-journées sont libérées par établissement pour les travaux des conseils d’enseignement.

Dans les établissements publics d’enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d’enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l’article L.421-5 du Code de l’éducation, puis présenté au conseil d’administration. Dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l’État, il est élaboré dans le cadre d’une concertation au sein de l’équipe pédagogique. Dans l’ensemble des établissements, il est porté à la connaissance des élèves et des parents d’élèves afin que l’ensemble de la communauté éducative puisse se l’approprier. Cette formalisation permet ainsi aux professeurs de disposer d’un document de référence dans le cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l’évaluation.

2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires

Le livret scolaire [7] est renseigné par l’équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l’implication, l’engagement, l’assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations données au jury pour l’éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent au professeur d’expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d’évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat. Lors du renseignement du livret scolaire il est veillé à respecter scrupuleusement l’anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication susceptible de permettre d’identifier le candidat ou son établissement. Les moyennes annuelles du livret scolaire retenues au titre de notes pour le baccalauréat sont impérativement renseignées, pour chaque enseignement obligatoire et, le cas échéant, pour chaque enseignement optionnel.

2C. La question de l’absentéisme

Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d’un élève, en particulier en tant que candidat scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être construite à partir d’une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l’obligation d’assiduité prévue par l’article L.511-1 du Code de l’éducation, qui impose aux élèves de suivre l’intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées,. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l’établissement scolaire [8].

Un suivi attentif de l’assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d’anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes. Lorsque l’absence d’un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. Chaque établissement précise dans son règlement intérieur et son projet d’évaluation, portés à la connaissance des élèves et des familles, le seuil minimum, fixé en accord avec les préconisations de l’inspection, en deçà duquel la moyenne de l’élève ne pourra être retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une évaluation ponctuelle à titre d’évaluation de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente note. À cette convocation consécutive à une absence lors d’une évaluation, peut s’ajouter une sanction disciplinaire conformément à l’article R. 511-13 du Code de l’éducation et aux circulaires n° 2011-111 et n° 2011-112 du 1er janvier 2011 relatives respectivement au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement et à l’organisation des procédures disciplinaires.

Si un élève, pour des raisons dûment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité [9], ne dispose pas d’une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements en classe de première ou en classe de terminale, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente note. Il appartient au chef d’établissement, le cas échéant avec l’appui des services juridiques du rectorat de l’académie, d’établir si les justificatifs présentés par l’élève permettent de qualifier la force majeure et de reconnaître le caractère justifié de l’absence.

2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap

Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l’éducation les candidats peuvent bénéficier d’aménagements ou de dispense d’évaluations en fonction de l’aménagement de leur scolarité [10].

Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu doivent prendre en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d’accompagnement personnalisés (PAP), des projets d’accueil individualisé (PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS), dans les conditions prévues par la réglementation. Ces adaptations et aménagements sont inscrits dans le livret de parcours inclusif de l’élève.

Les dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l’aménagement de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue vivante, s’appliquent aux travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, en vue de la prise en compte des moyennes annuelles telle que prévue à la partie 1-B de la présente note de service.

2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle

Lorsqu’un candidat scolaire ne dispose pas d’une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements, une évaluation ponctuelle est organisée par le chef d’établissement dans l’enseignement correspondant, à titre d’évaluation de remplacement.

Si la moyenne manquante est celle de l’année de première, cette évaluation ponctuelle est organisée au cours du premier trimestre de l’année de terminale et porte sur le programme de la classe de première. Si la moyenne manquante est celle de l’année de terminale, l’évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de l’année de terminale et porte sur le programme de terminale. Le format de l’épreuve est celui de l’évaluation ponctuelle prévue pour les candidats individuels, tel que précisé par note de service. Les professeurs qui font passer les évaluations peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l’élève à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne manquante.

Dans le cas d’une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau convoqué. Si l’absence n’est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement.

2F. La gestion de la fraude

S’agissant des épreuves terminales, la gestion des situations de fraude pour la voie générale et la voie technologique est prévue par les dispositions des articles D.334-25 à R.334-35 du Code de l’éducation. Ils définissent notamment le régime des sanctions qui peuvent être prises par la commission de discipline du baccalauréat. Une circulaire conjointe au ministère chargé de l’éducation nationale et au ministère chargé de l’enseignement supérieur précise ces dispositions et prévoit, concernant les épreuves écrites, les conditions d’accès et de sortie des salles de composition [11].

En ce qui concerne les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, la gestion des situations de fraude relève de la responsabilité des professeurs et s’exerce dans le cadre défini par le règlement intérieur de l’établissement.

Lire l’intégralité de la note de service dans le BO n°30 du 29 juillet 2021

Mise à jour : 6 août 2021