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{{I- C- Contraintes particulières d'exercice du service d'enseignement}} {{{a) Complément de service dans un autre établissement (article 4. I du décret n° 2014-940)}}} Un enseignant ne pouvant assurer la totalité de son service hebdomadaire dans son établissement d'affectation peut se voir imposer de le compléter dans un ou deux autre(s) établissement(s). Dans ces cas, les enseignants devant compléter leur service dans un ou deux autre(s) établissement(s) bénéficient d'une réduction de service dans les deux hypothèses suivantes : - {{1 heure de réduction de service }} en cas de complément dans un second établissement situé dans {{une commune différente}} de celle de l'établissement d'affectation ; - {{1 heure de réduction de service}} en cas de complément dans {{deux autres établissements}}, y compris s'ils sont situés dans la même commune que l'établissement d'affectation. Toutefois, des établissements appartenant à une même cité scolaire sont considérés comme constituant un même établissement. En tout état de cause, le maximum de réduction de service pouvant être attribué à un enseignant au titre d'un service dans un ou deux autre(s) établissement(s) est d'une heure. Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire. Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux TZR régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, dès lors qu'ils sont affectés à l'année et qu'ils exercent dans plusieurs établissements. {{{b) Complément de service dans une autre discipline (article 4. II du décret n°2014-940) }}} Un enseignant, y compris un TZR affecté à l'année, ne pouvant assurer, dans son établissement d'affectation, la totalité de son service dans l'enseignement de sa discipline (ou de ses disciplines, le cas échéant, pour un professeur de lycée professionnel) peut être appelé à le compléter dans une autre discipline correspondant à ses compétences. {{Cette possibilité est conditionnée au recueil de l'accord de l'enseignant.}} Le recteur définit les modalités de recueil de cet accord et en informe le comité technique académique. N'est pas considéré comme un complément de service dans une autre discipline au sens de cet article, l'enseignement dans deux disciplines au titre desquelles un enseignant a été recruté. Entre notamment dans ce cadre l'enseignement de la technologie au collège par les lauréats d'un Capet en sciences industrielles de l'ingénieur.

Compléments de service

Le BO n°18 du 30 avril 2015 publie l’application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014, qui précise qu’un enseignant peut être amené à compléter son service dans un ou deux autres établissements, ou, avec son accord, dans une autre discipline

I- C- Contraintes particulières d’exercice du service d’enseignement

a) Complément de service dans un autre établissement (article 4. I du décret n° 2014-940)

Un enseignant ne pouvant assurer la totalité de son service hebdomadaire dans son établissement d’affectation peut se voir imposer de le compléter dans un ou deux autre(s) établissement(s).

Dans ces cas, les enseignants devant compléter leur service dans un ou deux autre(s) établissement(s) bénéficient d’une réduction de service dans les deux hypothèses suivantes :

  • 1 heure de réduction de service en cas de complément dans un second établissement situé dans une commune différente de celle de l’établissement d’affectation ;
  • 1 heure de réduction de service en cas de complément dans deux autres établissements, y compris s’ils sont situés dans la même commune que l’établissement d’affectation. Toutefois, des établissements appartenant à une même cité scolaire sont considérés comme constituant un même établissement.

En tout état de cause, le maximum de réduction de service pouvant être attribué à un enseignant au titre d’un service dans un ou deux autre(s) établissement(s) est d’une heure.

Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire.

Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux TZR régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré, dès lors qu’ils sont affectés à l’année et qu’ils exercent dans plusieurs établissements.

b) Complément de service dans une autre discipline (article 4. II du décret n°2014-940)

Un enseignant, y compris un TZR affecté à l’année, ne pouvant assurer, dans son établissement d’affectation, la totalité de son service dans l’enseignement de sa discipline (ou de ses disciplines, le cas échéant, pour un professeur de lycée professionnel) peut être appelé à le compléter dans une autre discipline correspondant à ses compétences. Cette possibilité est conditionnée au recueil de l’accord de l’enseignant. Le recteur définit les modalités de recueil de cet accord et en informe le comité technique académique.

N’est pas considéré comme un complément de service dans une autre discipline au sens de cet article, l’enseignement dans deux disciplines au titre desquelles un enseignant a été recruté. Entre notamment dans ce cadre l’enseignement de la technologie au collège par les lauréats d’un Capet en sciences industrielles de l’ingénieur.

Mise à jour : 27 novembre 2015