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Protection du fonctionnaire : convention avec les Autonomes de solidarité

La convention entre le MENESR et la fédération des Autonomes de solidarité de l’enseignement public et laïque est parue au BO n°29 du 20 juillet 2006

Entre
le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représenté par M. Gilles de Robien, ministre
et
la fédération des Autonomes de solidarité de l’enseignement public et laïque, représentée par M. Alain Aymonier, président de la FAS et de l’USUS (fédération des Autonomes de solidarité et Union solidariste universitaire).

Il est convenu ce qui suit :

 PRÉAMBULE

1) Le ministère de l’éducation nationale assure la protection statutaire de ses agents. En vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, l’administration est tenue :

  • de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;
  • d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
    Ces dispositions sont aussi applicables aux agents publics non titulaires.
    2) La fédération des Autonomes de solidarité, association constituée en application de la loi du 1er juillet 1901, regroupe l’ensemble des associations Autonomes de solidarité laïques départementales.
    Elle a pour objectifs :
  • d’assurer aux adhérents des Autonomes de solidarité laïques départementales le règlement des dépenses relatives au traitement des affaires morales auxquelles elle a accordé son appui ;
  • de venir en aide à ses adhérents lorsqu’ils sont confrontés à des situations de détresse exceptionnelle et imprévisible qui échappent au domaine de l’assurance ;
  • de leur offrir une couverture efficace des risques professionnels auxquels ils sont exposés par le canal de l’Union solidariste universitaire (USU).

 I - Objet

La présente convention, qui s’inscrit dans le prolongement de la convention conclue le 21 février 2002, a pour objet :

  • d’assurer une coordination entre les actions de protection conduites par les Autonomes de solidarité laïques au profit de leurs adhérents et la mise en œuvre par l’administration de la protection statutaire à laquelle ont droit tous les agents ;
  • de définir les conditions dans lesquelles l’expérience acquise par les Autonomes de solidarité laïques dans la défense des personnels peut être utilisée notamment dans le cadre des actions de formation initiale et continue.

 II - La coordination des actions de protection des agents

2.1 Lorsqu’un personnel adhérent de l’Autonome de solidarité laïque a été victime à l’occasion de ses fonctions d’un incident grave résultant notamment d’un fait pénalement répréhensible, l’Autonome de solidarité laïque lui apporte dans les plus brefs délais une aide et une assistance morale, psychologique et juridique en mettant notamment à sa disposition son avocat conseil départemental.
Pour l’ensemble des adhérents des Autonomes de solidarité laïques, cette aide est sollicitée auprès du président de l’Autonome de solidarité laïque.

L’aide morale (accueil, écoute, etc.) est accordée pendant toute la durée de la procédure et, si nécessaire, au delà de la fin de procédure. L’aide psychologique consistant notamment dans le suivi psychologique auprès de spécialistes peut être envisagée pour remédier aux traumatismes consécutifs aux violences subies par les victimes.

Afin d’assurer une meilleure coordination avec l’intervention des services chargés de venir en aide aux agents en difficulté, l’Autonome de solidarité laïque informe l’inspecteur d’académie, le recteur d’académie ou la personne qu’ils auront désignée à cette fin des mesures d’aide et de soutien qui sont mises en place au profit de l’agent.

2.2 L’agent victime d’une agression à l’occasion de ses fonctions informe sans délai l’autorité hiérarchique.

Dans le cas où l’agent fait appel à l’aide de l’Autonome de solidarité laïque, le président de l’association ou, le cas échéant, l’avocat désigné par celle-ci, fait connaître au service compétent pour traiter les demandes de protection juridique leur analyse de l’affaire et l’informe des modalités d’action envisagées.

Sur simple demande de sa part, en particulier dans les cas où il envisage d’exercer une action en justice contre l’auteur des faits, l’agent est reçu par l’autorité hiérarchique afin d’examiner, en présence de l’avocat désigné par l’Autonome de solidarité laïque et, le cas échéant, du président, les réponses les plus appropriées aux circonstances de l’espèce compte tenu de la gravité des faits (expression publique du soutien de l’administration, action disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits dans les cas où une telle action est possible, action en justice).

2.3 Dans tous les cas, l’association Autonome de solidarité laïque et l’administration s’efforcent de coordonner leur action :

  • Lorsque les conditions légales d’octroi de la protection juridique sont remplies, ce qui est toujours le cas pour les agents victimes d’une agression à l’occasion de leurs fonctions, l’administration précise les modalités selon lesquelles elle envisage d’intervenir au soutien de l’agent, notamment en se constituant partie civile à ses côtés.
  • Lorsque l’administration estime que les conditions d’octroi de la protection juridique ne sont pas remplies, elle en informe dans les plus brefs délais l’agent ainsi que, lorsqu’il est intervenu à la demande de ce dernier, le président de l’association Autonome de solidarité laïque.
  • Lorsque l’administration n’a pas pris préalablement de position définitive sur le principe de l’octroi de la protection juridique, elle se prononce, au plus tard à la fin de la procédure de première instance, sur la demande de prise en charge des sommes exposées pour la défense de l’agent.

Les éventuels désaccords entre l’Autonome de solidarité laïque et l’administration sur le principe ou sur les conditions d’octroi de la protection juridique sont soumis par l’agent, ou par le président de l’association au recteur d’académie et, le cas échéant, par le recteur d’académie au directeur des affaires juridiques du ministère.

 III - Le partenariat dans la formation initiale et continue

Le ministère, les rectorats, les inspections académiques et les instituts universitaires de formation des maîtres pourront solliciter, auprès des Autonomes de solidarité laïque, l’intervention des responsables départementaux de l’association ou des avocats conseils, dans le cadre des actions de formation initiale et/ou continue des personnels de l’éducation nationale, ou à l’occasion de colloques ou de journées de travail, notamment dans le domaine de la responsabilité.
L’expérience de l’Autonome de solidarité laïque qualifie particulièrement ses représentants, en particulier ses avocats conseils, pour des interventions et formations sur les thèmes suivants :

  • responsabilité civile et pénale des membres de l’enseignement public ;
  • procédure civile et procédure pénale ;
    Les actions de formation feront l’objet d’une évaluation qui sera tenue à la disposition du comité de suivi prévu au V ci-dessous.

 IV - Détachement

Afin d’assurer un suivi et une cohérence dans les actions partenariales envisagées dans la présente convention, le ministère de l’éducation nationale accepte le principe du détachement d’un personnel de l’éducation nationale auprès de la Fédération des autonomes de solidarité.

 V - Le suivi de la convention

La Fédération des Autonomes de solidarité établira un rapport annuel de synthèse, relatif à la mise en œuvre de la convention. Celui-ci sera transmis au ministre de l’éducation nationale à la fin de chaque année scolaire.

Le suivi de la présente convention sera assuré par un comité d’évaluation qui se réunira une fois par an à l’initiative du ministère de l’éducation nationale. Ce comité associera des représentants de la fédération des Autonomes de solidarité et des représentants des directions compétentes du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 VI - La durée de la convention

La présente convention est prévue pour une durée de 3 ans renouvelable. À l’issue de chaque période de 3 ans, les objectifs et modalités d’action pourront être révisés d’un commun accord.

Mise à jour : 30 novembre 2014