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{{Orientations générales}} La présente circulaire a pour objet d'indiquer les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycées professionnels (PLP), des professeurs d'éducation physique et sportive (Peps) et des professeurs des écoles (PE). Elle abroge la note de service DAF D1 MENF2109175N du 29 avril 2021. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n'a pas été transposée pour les maîtres de l'enseignement privé sous contrat. De ce fait, il n'existe pas de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé. En conséquence, {{les commissions consultatives mixtes demeurent compétentes pour les campagnes de promotion}}. Par ailleurs, les modalités d'accès au grade de la classe exceptionnelle ont été révisées. Ces évolutions concernent : -* la répartition du contingent de promotions entre les 2 viviers : abaissement de 80 % à 70 % pour le vivier 1 et relèvement de 20 % à 30 % pour le vivier 2 (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ; -* la durée d'occupation des fonctions éligibles au titre du vivier 1 : abaissement de 8 à 6 ans de cette durée (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ; -* les fonctions éligibles au titre du vivier 1 : ajout des années d'affectation dans une école ou un établissement bénéficiaire d'un contrat local d'accompagnement (cf. arrêté du 21 mars 2022 cité en référence). {1. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement} Sont promouvables, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises pour un accès au grade de la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle : -* les maîtres en position d'activité au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi ou bénéficiant de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.) ; -* les maîtres dans certaines positions de disponibilité, qui ont exercé une activité professionnelle [1], conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État ; -* les maîtres en congé parental, ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément aux dispositions des articles L. 514-2 et L. 515-9 du Code général de la fonction publique [2]. S'agissant des déchargés syndicaux, les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code général de la fonction publique posent le principe d'une inscription de plein droit sur le tableau d'avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire. Lire l'intégralité de la circulaire dans le [BO n°19 du 12 mai 2022->https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo19/MENF2211581C.htm]

Privé : accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés et certifiés

Le BO n°19 du 12 mai 2022 publie les modalités d’inscription aux tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycées professionnels (PLP), des professeurs d’éducation physique et sportive (Peps) et des professeurs des écoles (PE).

Orientations générales

La présente circulaire a pour objet d’indiquer les modalités d’inscription aux tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycées professionnels (PLP), des professeurs d’éducation physique et sportive (Peps) et des professeurs des écoles (PE). Elle abroge la note de service DAF D1 MENF2109175N du 29 avril 2021.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’a pas été transposée pour les maîtres de l’enseignement privé sous contrat. De ce fait, il n’existe pas de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé. En conséquence, les commissions consultatives mixtes demeurent compétentes pour les campagnes de promotion.
Par ailleurs, les modalités d’accès au grade de la classe exceptionnelle ont été révisées.

Ces évolutions concernent :

  • la répartition du contingent de promotions entre les 2 viviers : abaissement de 80 % à 70 % pour le vivier 1 et relèvement de 20 % à 30 % pour le vivier 2 (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ;
  • la durée d’occupation des fonctions éligibles au titre du vivier 1 : abaissement de 8 à 6 ans de cette durée (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ;
  • les fonctions éligibles au titre du vivier 1 : ajout des années d’affectation dans une école ou un établissement bénéficiaire d’un contrat local d’accompagnement (cf. arrêté du 21 mars 2022 cité en référence).

1. Conditions d’inscription aux tableaux d’avancement

Sont promouvables, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises pour un accès au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle :

  • les maîtres en position d’activité au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ou bénéficiant de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.) ;
  • les maîtres dans certaines positions de disponibilité, qui ont exercé une activité professionnelle [1], conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État ;
  • les maîtres en congé parental, ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément aux dispositions des articles L. 514-2 et L. 515-9 du Code général de la fonction publique [2].

S’agissant des déchargés syndicaux, les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code général de la fonction publique posent le principe d’une inscription de plein droit sur le tableau d’avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours de l’année scolaire.

Lire l’intégralité de la circulaire dans le BO n°19 du 12 mai 2022

Mise à jour : 18 mai 2022