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La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2020, les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale (PsyEN). {{1. Orientations générales}} L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l'établissement des tableaux d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge. Les agents inscrits aux tableaux d'avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaque académie, à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle les tableaux d'avancement sont établis, dans l'ordre d'inscription auxdits tableaux. Il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement, pour chacun de ces corps, après avis de la commission administrative paritaire académique (CAPA) compétente. Pour le corps des professeurs certifiés et pour le corps des professeurs de lycée professionnel, le tableau d'avancement est commun à toutes les disciplines. {{2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement}} Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, sous certaines conditions. Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2. Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité[1] s'ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État. Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables. Les agents en congé parental à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne [2]. Les agents qui consacrent, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire, la totalité de leur service, ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, à une activité syndicale au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition, et qui remplissent par ailleurs les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2 sont inscrits de plein droit sur le tableau d'avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne des agents ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie (vivier 1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle de leur corps, conformément à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Les agents dans cette situation doivent par conséquent figurer dans vos propositions. Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle Lire l'article dans le [BO n°1 du 2 janvier 2020->https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148133]

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés - année 2020

Le BO n°1 du 2 janvier 2020 publie les modalités d’inscription aux tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive et des conseillers principaux d’éducation pour l’année 2020.

La présente note de service a pour objet d’indiquer, pour l’année 2020, les modalités d’inscription aux tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale (PsyEN).

1. Orientations générales
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue détermine, jusqu’en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L’objectif est d’aboutir à cette date à 10 % de l’effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l’issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l’établissement des tableaux d’avancement, à préserver des possibilités de promotions à l’issue de cette montée en charge.
Les agents inscrits aux tableaux d’avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaque académie, à effet du 1er septembre de l’année au titre de laquelle les tableaux d’avancement sont établis, dans l’ordre d’inscription auxdits tableaux.
Il vous revient d’arrêter le tableau d’avancement, pour chacun de ces corps, après avis de la commission administrative paritaire académique (CAPA) compétente. Pour le corps des professeurs certifiés et pour le corps des professeurs de lycée professionnel, le tableau d’avancement est commun à toutes les disciplines.

2. Conditions d’inscription aux tableaux d’avancement
Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, sous certaines conditions.
Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.
Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité[1] s’ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État.
Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.
Les agents en congé parental à la date d’observation (31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne [2].
Les agents qui consacrent, depuis au moins six mois au cours de l’année scolaire, la totalité de leur service, ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein, à une activité syndicale au titre d’une décharge ou d’une mise à disposition, et qui remplissent par ailleurs les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2 sont inscrits de plein droit sur le tableau d’avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne des agents ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie (vivier 1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle de leur corps, conformément à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les agents dans cette situation doivent par conséquent figurer dans vos propositions.
Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l’accès à la classe exceptionnelle

Lire l’article dans le BO n°1 du 2 janvier 2020

Mise à jour : 2 janvier 2020