Philosophie

Privé : Accès à la hors-classe des professeurs agrégés et certifiés, et à la liste d’aptitude des chaires supérieures pour l’année 2022

Le BO n°18 du 5 mai 2022 présente les modalités d’accès à la hors-classe des maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat relevant des échelles de rémunération des professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel et des professeurs d’EPS et à la liste d’aptitudes chaires supérieures pour l’année 2022.

I. Avancement au grade de la hors-classe des maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat relevant des échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs des écoles

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’est pas applicable aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat. Il n’existe dès lors pas de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé. Les commissions consultatives mixtes demeurent donc compétentes pour les campagnes de promotion.

La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d’avancement au grade de la hors-classe des maîtres contractuels ou agréés relevant des échelles de rémunération (ECR) des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycée professionnel (PLP), des professeurs d’éducation physique et sportive (Peps) et des professeurs des écoles (PE) exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. Elle abroge la note de service MENF2110217N du 16 avril 2021.

Tous les maîtres des premier et second degrés ont vocation à dérouler une carrière complète sur au moins deux grades à un rythme plus ou moins rapide, sauf dans des cas exceptionnels où une opposition à promotion est formulée par le recteur ou l’IA-Dasen.

En vertu de l’article L. 522-18 du Code général de la fonction publique, l’avancement de grade par voie d’inscription à un tableau d’avancement s’effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des maîtres.

Les modalités d’établissement du tableau d’avancement indiquées dans la présente note de service fixent un cadre national aux critères vous permettant d’apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience qui doivent fonder le choix des promus. Vous vous appuierez sur le nombre d’années de présence du maître dans la plage d’appel statutaire au grade de la hors-classe et sur l’appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière des maîtres, sauf exceptions rappelées au I.3. de la présente note.

I.1. Autorité compétente pour l’établissement des tableaux d’avancement
Le tableau d’avancement d’accès au grade de la hors-classe est établi :

  • par le ministre sur proposition des recteurs pour les professeurs agrégés ;
  • par les recteurs pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel, les professeurs d’éducation physique et sportive ;
  • par l’IA-Dasen pour les professeurs des écoles.

I.2. Conditions requises
Peuvent accéder au grade de la hors-classe de leur échelle de rémunération les maîtres comptant au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement au moins deux ans d’ancienneté dans le neuvième échelon de la classe normale, y compris ceux qui sont stagiaires dans d’autres échelles de rémunération.

Sont promouvables, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus :

  • les maîtres en position d’activité au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ou bénéficiant de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.) ;
  • les maîtres dans certaines positions de disponibilité, qui ont exercé une activité professionnelle [1], conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État ;
  • les maîtres en congé parental, ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément aux dispositions des articles L. 514-2 et L. 515-9 du Code général de la fonction publique [2].

Lire l’intégralité de la note de service dans le BO n°18 du 5 mai 2022

Mise à jour : 5 mai 2022