Philosophie

Notation et avancement des professeurs certifiés

Le chapitre III du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés présente les modalités de notation et d’avancement des professeurs certifiés.

Article 30
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 4 JORF 22 août 1992

Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100.

1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.

2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.

Article 31
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 5 JORF 22 août 1992

Le ministre chargé de l’éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d’une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d’enseignement, à l’exception de ceux qui exercent dans l’enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l’article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d’enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l’éducation sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d’une grille de notation prévue au 2 de l’article 30 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

  • de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
  • de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Article 32
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 6 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

L’avancement d’échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté.

Cet avancement d’échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l’article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 33
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996

L’avancement d’échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE DE L’ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 6e au 7e échelon 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l’article 30 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l’article 31 ci-dessus.

Article 34
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 19

Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs certifiés visés à l’article 30 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administration paritaire académique.

Pour les professeurs certifiés visés à l’article 31 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État.

Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 31 ci-dessus.

Article 35
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 8 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels visés à l’article 31 ci-dessus.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 33 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Mise à jour : 30 novembre 2014