Philosophie

Sommaire

{{Article L122-1-1}} Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9 JORF 24 avril 2005 La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend : - la maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation. L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. {{Article L122-2 }} Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 10 JORF 24 avril 2005 Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L’État prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. {{Article L122-3}} Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. {{Article L122-4}} L’État assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle. {{Article L122-5}} L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social. L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. {{Article L122-6 }} Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1 Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation. {{Article L122-7}} Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1 Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

Objectifs et missions de l’enseignement scolaire

Le Code de l’éducation précise quels sont les objectifs et missions de l’enseignement scolaire.

Article L122-1-1
Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9 JORF 24 avril 2005

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

  • la maîtrise de la langue française ;
  • la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
  • une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
  • la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ;
  • la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication.

Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’éducation.

L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.

Article L122-2
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 10 JORF 24 avril 2005

Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. L’État prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation.

Article L122-3

Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d’enseignement qu’il a atteint, une formation professionnelle.

Article L122-4

L’État assure ou encourage des actions d’adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.

Article L122-5

L’éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d’assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l’homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et l’ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

Article L122-6
Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, l’apprentissage est une forme d’éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Article L122-7
Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

Mise à jour : 17 décembre 2011