Philosophie

Sommaire

{{{Conditions d'attribution}}} {{[Décret n°89-825 du 9 novembre 1989->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=845B4D1D129189B91BCAFC1F9D58EB4A.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000881259&dateTexte=20111205]}} {{Article 1}} Modifié par Décret n°91-714 du 23 juillet 1991 - art. 1 JORF 26 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1990 Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : - les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ; - les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé (1). NOTA: (1) Le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 est abrogé par l'article 6 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à compter du 1er septembre 1999. {{Article 2}} L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré. {{Article 3}} Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre d’État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l’État. Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur. {{Article 4}} Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement. A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra varier de 50 p. 100 à 160 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de 160 p. 100, une majoration de 20 p. 100 du taux moyen sera accordée par tranche supplémentaire de 20 km. {{Article 5}} L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. {{Article 6}} Les décrets n° 77-87 du 26 janvier 1977 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels assurant des remplacements dans le second degré sont abrogés. {{{Montant de l'indemnité au 8 juillet 2010}}} {{[BO n°31 du 2 septembre 2010->http://www.education.gouv.fr/cid52963/menf1000738n.html]}} La revalorisation des traitements des fonctionnaires intervenant au 1er juillet 2010, en application du décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010, publié au J.O. n° 156 du 8 juillet 2010, entraîne la modification, à la même date, des taux des indemnités dont le montant est indexé sur la valeur du point de la fonction publique. Le tableau ci-joint fait apparaître les nouveaux taux applicables aux indemnités concernées. Instituteurs rattachés aux brigades départementales et personnels exerçant dans le second degré : | moins de 10 km | 15,20 euros | | de 10 à 19 km | 19,78 euros | | de 20 à 29 km | 24,37 euros | | de 30 à 39 km | 28,62 euros | | de 40 à 49 km | 33,99 euros | | de 50 à 59 km | 39,41 euros | | de 60 à 80 km | 45,11 euros | | par tranche supplémentaire de 20 km | 6,73 euros |

Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR)

Le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 porte attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré.

Conditions d’attribution

Décret n°89-825 du 9 novembre 1989

Article 1
Modifié par Décret n°91-714 du 23 juillet 1991 - art. 1 JORF 26 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1990

Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :

  • les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d’intervention localisées ;
  • les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé (1).

NOTA :
(1) Le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 est abrogé par l’article 6 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à compter du 1er septembre 1999.

Article 2

L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.

Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité.

L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré.

Article 3

Les taux journaliers moyens de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l’État.

Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.

Article 4

Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l’article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement.

A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra varier de 50 p. 100 à 160 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l’article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de 160 p. 100, une majoration de 20 p. 100 du taux moyen sera accordée par tranche supplémentaire de 20 km.

Article 5

L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.

Article 6

Les décrets n° 77-87 du 26 janvier 1977 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels assurant des remplacements dans le second degré sont abrogés.

Montant de l’indemnité au 8 juillet 2010

BO n°31 du 2 septembre 2010

La revalorisation des traitements des fonctionnaires intervenant au 1er juillet 2010, en application du décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010, publié au J.O. n° 156 du 8 juillet 2010, entraîne la modification, à la même date, des taux des indemnités dont le montant est indexé sur la valeur du point de la fonction publique.

Le tableau ci-joint fait apparaître les nouveaux taux applicables aux indemnités concernées.

Instituteurs rattachés aux brigades départementales et personnels exerçant dans le second degré :

moins de 10 km 15,20 euros
de 10 à 19 km 19,78 euros
de 20 à 29 km 24,37 euros
de 30 à 39 km 28,62 euros
de 40 à 49 km 33,99 euros
de 50 à 59 km 39,41 euros
de 60 à 80 km 45,11 euros
par tranche supplémentaire de 20 km 6,73 euros
Mise à jour : 4 décembre 2014