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Sommaire

{{Article 1}} - Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants du second degré peuvent devenir titulaires de la mention complémentaire prévue à l’article 21-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l’article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l’article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont définies dans le présent arrêté. {{{Chapitre I - Modalités permettant de devenir titulaire d’une mention complémentaire après réussite à une épreuve complémentaire d’une section de concours}}} - {Section 1 - Dispositions relatives aux professeurs stagiaires} {{Article 2}} - Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire, au cours de leur année de stage. Cette formation adaptée n’est pas prise en compte pour l’obtention de l’examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et à l’article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé. {{Article 3}} - Sur avis favorable de l’autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur stagiaire. Ce certificat ne peut être délivré aux professeurs stagiaires qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. En cas de prolongation du stage prévu au dernier alinéa de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l’article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l’avant-dernier alinéa de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, l’enseignant est admis à suivre à nouveau, l’année suivante, la formation adaptée. En cas de non-délivrance du certificat prévu au premier alinéa mais d’admission à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, l’enseignant est admis à suivre l’année suivante la formation adaptée prévue pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 4. - {Section 2 - Dispositions relatives aux professeurs titulaires} {{Article 4 }} - Les personnels enseignants titulaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre, au cours de l’année scolaire suivante, une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire. Sur avis favorable de l’autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur titulaire. - {Section 3 - Dispositions communes} {{Article 5 }} - La formation adaptée ne peut être suivie plus de deux fois. À l’issue de deux formations adaptées, si le professeur stagiaire ou le professeur titulaire mentionnés respectivement aux articles 2 et 4 ne peuvent se voir délivrer le certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire, ils perdent le bénéfice de l’obtention de la mention complémentaire. {{{Chapitre II - Modalités permettant de devenir titulaire d’une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle}}} {{Article 6}} - Les personnels enseignants titulaires peuvent devenir titulaires d’une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle dans la discipline correspondant à cette mention, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : - avoir assuré un service hebdomadaire d’enseignement d’au moins trois heures ou un service équivalent par année scolaire dans cette discipline, pendant au moins trois années au cours des cinq années scolaires qui précèdent la candidature ; - assurer, dans un établissement public d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation au titre de l’année scolaire au cours de laquelle ils font acte de candidature, un service hebdomadaire d’enseignement d’au moins trois heures dans l’une des disciplines pour lesquelles la mention complémentaire peut être obtenue. {{Article 7}} - L’enseignant qui remplit les conditions prévues à l’article 6 formule sa candidature auprès du recteur de l’académie dans laquelle il exerce. Il fournit à l’appui de celle-ci tout élément qu’il juge utile. Il ne peut présenter qu’une seule demande au titre de la même année scolaire. Le recteur désigne un membre des corps d’inspection en vue d’apprécier l’aptitude de l’enseignant à devenir titulaire de la mention complémentaire postulée. Il lui transmet les éléments fournis par l’enseignant. L’inspecteur évalue l’enseignement dispensé dans la classe et procède à un entretien avec l’enseignant. L’appréciation de l’inspecteur fait l’objet d’un avis motivé adressé au recteur, qui décide de la délivrance à l’enseignant du certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire. {{Article 8}} - Le professeur qui s’est vu délivrer le certificat prévu aux articles 3, 4 et 7 est titulaire de la mention complémentaire.

Modalités permettant d’être titulaire d’une mention complémentaire

Les personnels enseignants du second degré peuvent devenir titulaires d’une mention complémentaire, selon des modalités présentées au BO n°8 du 22 février 2007

Article 1 - Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants du second degré peuvent devenir titulaires de la mention complémentaire prévue à l’article 21-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l’article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l’article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont définies dans le présent arrêté.

Chapitre I - Modalités permettant de devenir titulaire d’une mention complémentaire après réussite à une épreuve complémentaire d’une section de concours

  • Section 1 - Dispositions relatives aux professeurs stagiaires

Article 2 - Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire, au cours de leur année de stage.

Cette formation adaptée n’est pas prise en compte pour l’obtention de l’examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et à l’article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.

Article 3 - Sur avis favorable de l’autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur stagiaire.
Ce certificat ne peut être délivré aux professeurs stagiaires qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. En cas de prolongation du stage prévu au dernier alinéa de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l’article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l’avant-dernier alinéa de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, l’enseignant est admis à suivre à nouveau, l’année suivante, la formation adaptée.

En cas de non-délivrance du certificat prévu au premier alinéa mais d’admission à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, l’enseignant est admis à suivre l’année suivante la formation adaptée prévue pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 4.

  • Section 2 - Dispositions relatives aux professeurs titulaires

Article 4 - Les personnels enseignants titulaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre, au cours de l’année scolaire suivante, une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire.

Sur avis favorable de l’autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur titulaire.

  • Section 3 - Dispositions communes

Article 5 -
La formation adaptée ne peut être suivie plus de deux fois. À l’issue de deux formations adaptées, si le professeur stagiaire ou le professeur titulaire mentionnés respectivement aux articles 2 et 4 ne peuvent se voir délivrer le certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire, ils perdent le bénéfice de l’obtention de la mention complémentaire.

Chapitre II - Modalités permettant de devenir titulaire d’une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle

Article 6 - Les personnels enseignants titulaires peuvent devenir titulaires d’une mention complémentaire par reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle dans la discipline correspondant à cette mention, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir assuré un service hebdomadaire d’enseignement d’au moins trois heures ou un service équivalent par année scolaire dans cette discipline, pendant au moins trois années au cours des cinq années scolaires qui précèdent la candidature ;
  • assurer, dans un établissement public d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation au titre de l’année scolaire au cours de laquelle ils font acte de candidature, un service hebdomadaire d’enseignement d’au moins trois heures dans l’une des disciplines pour lesquelles la mention complémentaire peut être obtenue.

Article 7 - L’enseignant qui remplit les conditions prévues à l’article 6 formule sa candidature auprès du recteur de l’académie dans laquelle il exerce. Il fournit à l’appui de celle-ci tout élément qu’il juge utile. Il ne peut présenter qu’une seule demande au titre de la même année scolaire.

Le recteur désigne un membre des corps d’inspection en vue d’apprécier l’aptitude de l’enseignant à devenir titulaire de la mention complémentaire postulée. Il lui transmet les éléments fournis par l’enseignant. L’inspecteur évalue l’enseignement dispensé dans la classe et procède à un entretien avec l’enseignant.

L’appréciation de l’inspecteur fait l’objet d’un avis motivé adressé au recteur, qui décide de la délivrance à l’enseignant du certificat attestant de l’attribution de la mention complémentaire.

Article 8 - Le professeur qui s’est vu délivrer le certificat prévu aux articles 3, 4 et 7 est titulaire de la mention complémentaire.

Mise à jour : 30 novembre 2014