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Version consolidée au 13 août 2011 {{Article 1}} Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 38 Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. {{{ Chapitre I : Dispositions générales.}}} {{ Article 2}} Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 39 Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée . Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. {{ Article 3 }} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 14 Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : - La classe normale qui comprend onze échelons ; - La hors-classe qui comprend sept échelons. {{Article 4}} Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007 Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur. NOTA: Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007. {{{Chapitre II : Recrutement.}}} {{Article 5}} Modifié par Décret 86-488 1986-03-14 art. 16 mars 1986 Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; 2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 27 ci-dessous. {Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.} {{ Article 6}} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 15 Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. {{Article 7}} Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 4 JORF 31 mars 2002 Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. {{Article 8}} Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 3 I. - Peuvent se présenter au concours externe : 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. {{Article 9}} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 43 Peuvent se présenter au concours interne : 1° Les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ; 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; 3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ; 4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur État membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents. Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. {{Article 10}} Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 5 Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État. {{ Article 10-1}} Créé par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 6 Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. {Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.} [...] {Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.} {{Article 21}} Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986 Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus. Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts. {{ Article 22}} Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986 Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts. {{Article 23}} Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986. Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 8 JORF 19 août 1989. Modifié par Décret n°92-130 du 5 février 1992 - art. 1 JORF 11 février 1992 Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite. Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission. {{ Article 24}} Modifié par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 6 Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’État, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. {{Article 25}} Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 28 Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage. {{Article 26}} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 17 A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. {Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.} {{Article 27}} Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986. Modifié par Décret n°88-345 du 11 avril 1988 - art. 1 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989. Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 16 JORF 19 août 1989 En application des dispositions de l'article 5 (2°) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l'une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition : - des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ; - du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés. Pour l'application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations prévues en application du présent article. Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article. {{ Article 28}} Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 JORF 14 octobre 1998 Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine. {Section V : Reclassement.} {{Article 29}} Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 29 Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article. L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret. Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles. Dans la limite de la durée prévue à l'article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. {{{Chapitre III : Notation et avancement.}}} {{Article 30 }} Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989. Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 4 JORF 22 août 1992 Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note. {{Article 31}} Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989. Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 5 JORF 22 août 1992 Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes : a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ; b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus. Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision : - de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ; - de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus. {{Article 32}} Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989. Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 6 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992 L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ÉCHELONS --------- GRAND CHOIX ---- CHOIX ---- ANCIENNETÉ Du 1er au 2e échelon ------------------- 3 mois ------------------------ Du 2e au 3e échelon -------------------- 9 mois ------------------------ Du 3e au 4e échelon -------------------- 1 an -------------------------- Du 4e au 5e échelon --- 2 ans ------- 2 ans 6 mois -- 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon --- 2 ans 6 mois -- 3 ans ------- 3 ans 6 mois Du 6e au 7e échelon --- 2 ans 6 mois -- 3 ans ------- 3 ans 6 mois Du 7e au 8e échelon --- 2 ans 6 mois -- 3 ans ------- 3 ans 6 mois Du 8e au 9e échelon --- 2 ans 6 mois -- 4 ans ------- 4 ans 6 mois Du 9e au 10e échelon -- 3 ans ---------- 4 ans -------- 5 ans Du 10e au 11e échelon -- 3 ans-------- 4 ans 6 mois -- 5 ans 6 mois Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus. {{ Article 33}} Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996 L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ÉCHELONS ------------- DURÉE DE L'ÉCHELON Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon : 3 ans Du 6e au 7e échelon : 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. {{Article 34}} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 19 Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique. Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l’État. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus. {{Article 35}} En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 8 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996 Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus. Le ministre classe les personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. {{Article 36}} (abrogé) Abrogé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 7 (V) JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 {{{ Chapitre IV : Discipline.}}} {{Article 37}} Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 - art. 1 JORF 23 août 2005 Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. {{Article 38}} (abrogé) Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 30 {{{ Chapitre V : Dispositions diverses.}}} {{Article 39}} Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 6 JORF 14 octobre 1998 La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. {{Article 40}} L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés. {{Article 40-1}} Créé par Décret n°2003-268 du 19 mars 2003 - art. 2 JORF 26 mars 2003 Par dérogation aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. {{ Article 41}} Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 8 JORF 19 septembre 1989 en vigueur 1er septembre 1989 Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. {{Article 41-1}} Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 40 Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. {{ Article 41-2}} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 20 La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle. {{Article 41-3}} Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 5 JORF 6 mars 2002. Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005 La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois. {{Article 42}} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 21 Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe. Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.

Statut particulier des professeurs certifiés

Version consolidée au 13 août 2011

Article 1
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 38

Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 2
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 39

Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l’ article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée .

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Article 3
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 14

Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes :

  • La classe normale qui comprend onze échelons ;
  • La hors-classe qui comprend sept échelons.

Article 4
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

Les professeurs certifiés participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur.

NOTA :
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

Chapitre II : Recrutement.

Article 5
Modifié par Décret 86-488 1986-03-14 art. 16 mars 1986

Les professeurs certifiés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;

2° Par voie d’inscription sur listes d’aptitude dans les conditions définies à l’article 27 ci-dessous.

Section I : Dispositions relatives au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré.

Article 6
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 15

Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours interne ou d’un troisième concours, ont accompli un stage d’une durée d’une année évalué dans les conditions prévues à l’article 24.

Article 7
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 4 JORF 31 mars 2002

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Article 8
Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 3

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;

2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, qu’ils sont inscrits en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante.S’ils justifient alors de l’un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Article 9
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 43

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article R. 451-2 du code de l’éducation.L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;

3° Les assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et les candidats ayant eu l’une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur État membre d’origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Les candidats au concours interne doivent justifier d’un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Les conditions fixées au présent article s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité au concours.

Article 10
Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 5

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les conditions fixées au présent article s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l’éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État.

Article 10-1
Créé par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 6

Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et internet.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d’attribution du certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Section II : Dispositions relatives au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.

[...]

Section III : Dispositions communes au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré et au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.

Article 21
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986

Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.

Des arrêtés conjoints du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus.

Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Article 22
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d’admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 23
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986.
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 8 JORF 19 août 1989.
Modifié par Décret n°92-130 du 5 février 1992 - art. 1 JORF 11 février 1992

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l’agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique s’ils sont l’objet, à l’issue du concours de l’agrégation, d’une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.

Le ministre de l’éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l’un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, des épreuves d’admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d’admission.

Article 24
Modifié par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 6

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d’une dispense en application du premier alinéa de l’article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation.

Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il est accompli.

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’État, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

Article 25
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 28

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Article 26
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 17

A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.

Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d’inscription sur listes d’aptitude.

Article 27
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986.
Modifié par Décret n°88-345 du 11 avril 1988 - art. 1 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989.
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 16 JORF 19 août 1989

En application des dispositions de l’article 5 (2°) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d’une nomination pour neuf titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre de l’article 5 (1°) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l’une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n’ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l’être dans d’autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d’au moins dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition :

  • des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ou, s’il s’agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d’enseignement supérieur, de l’autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
  • du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.

Pour l’application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d’âge et d’ancienneté de service s’apprécient au 1er octobre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations prévues en application du présent article.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l’année précédente au titre de l’article 5 (1°) ci-dessus n’est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l’année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article.

Article 28
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 JORF 14 octobre 1998

Les professeurs recrutés au titre de l’article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d’une année scolaire par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.

Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon.

Les professeurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d’origine.

Section V : Reclassement.

Article 29
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 29

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

A l’exception de ceux classés en application de l’article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés bénéficient, lors de leur classement, d’une bonification d’ancienneté d’un an. Les agents relevant de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l’application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L’application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les candidats mentionnés à l’article 13 et aux 1°, 2° et 5° de l’article 14 ci-dessus, justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l’article 10 et à l’article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée :

  • d’un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
  • de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
  • de trois ans, lorsqu’elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Ceux des agents issus du concours prévu à l’article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte des années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se sont présentés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et l’allocation d’institut universitaire de formation des maîtres ou l’une d’entre elles.

Dans la limite de la durée prévue à l’article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d’agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d’agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l’article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils bénéficient lors de leur classement d’une bonification d’ancienneté d’un an.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

Chapitre III : Notation et avancement.

Article 30
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 4 JORF 22 août 1992

Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100.

1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.

2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.

Article 31
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 5 JORF 22 août 1992

Le ministre chargé de l’éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d’une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur d’académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d’enseignement, à l’exception de ceux qui exercent dans l’enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l’article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d’enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l’éducation sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d’une grille de notation prévue au 2 de l’article 30 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

  • de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
  • de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Article 32
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 6 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

L’avancement d’échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté.

Cet avancement d’échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS --------- GRAND CHOIX ---- CHOIX ---- ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon ------------------- 3 mois ------------------------

Du 2e au 3e échelon -------------------- 9 mois ------------------------

Du 3e au 4e échelon -------------------- 1 an --------------------------

Du 4e au 5e échelon --- 2 ans ------- 2 ans 6 mois — 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon --- 2 ans 6 mois — 3 ans ------- 3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon --- 2 ans 6 mois — 3 ans ------- 3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon --- 2 ans 6 mois — 3 ans ------- 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon --- 2 ans 6 mois — 4 ans ------- 4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon — 3 ans ---------- 4 ans -------- 5 ans

Du 10e au 11e échelon — 3 ans-------- 4 ans 6 mois — 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l’article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 33
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996

L’avancement d’échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS ------------- DURÉE DE L’ÉCHELON

Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon : 3 ans

Du 6e au 7e échelon : 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l’article 30 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l’article 31 ci-dessus.

Article 34
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 19

Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs certifiés visés à l’article 30 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administration paritaire académique.

Pour les professeurs certifiés visés à l’article 31 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État.

Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 31 ci-dessus.

Article 35 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 8 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels visés à l’article 31 ci-dessus.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 33 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Article 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 7 (V) JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

Chapitre IV : Discipline.

Article 37
Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 - art. 1 JORF 23 août 2005

Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie.

Article 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 30

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 39
Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 6 JORF 14 octobre 1998

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

Article 40

L’article 49 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée n’est pas applicable au corps des professeurs certifiés.

Article 40-1
Créé par Décret n°2003-268 du 19 mars 2003 - art. 2 JORF 26 mars 2003

Par dérogation aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Article 41
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 8 JORF 19 septembre 1989 en vigueur 1er septembre 1989

Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.

Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 41-1
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 40

Pour l’application des dispositions de l’article L. 932-4 du code de l’éducation, les professeurs certifiés peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d’une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, le professeur est en position d’activité. Il perçoit un traitement afférent à l’indice correspondant à l’échelon qu’il a atteint dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 41-2
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 20

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l’enseignant n’a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d’exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l’élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Article 41-3
Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 5 JORF 6 mars 2002.
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l’ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d’une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le ministre de l’éducation nationale et l’entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d’une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l’exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Article 42
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 21

Pour l’application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de l’un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des professeurs certifiés. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.

Mise à jour : 30 novembre 2014