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Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS), publiées au BOENJS spécial n° 6 du 28 octobre 2021, déterminent de manière pluriannuelle les orientations générales de la politique de mobilité du ministère. La présente note de service s'inscrit dans le cadre de ces lignes directrices de gestion (cf. I.2.1). Elle a pour objet de préciser, pour l'année scolaire 2022-2023, les règles spécifiques et les procédures applicables au détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale relevant du MENJS, notamment vers les administrations et établissements publics relevant d'autres ministères, les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux, ainsi qu'auprès d'organismes privés dans le cadre d'une mission d'intérêt général ou de recherche, du secteur associatif, etc. Les dispositions décrites ci-dessous ne concernent pas les détachements prononcés pour exercer à l'étranger, pour lesquels il convient de se reporter à la note de service du 6 septembre 2021, relative aux détachements dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger publiée au BOENJS n° 33 du 9 septembre 2021. Le détachement constitue un processus visant à favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels. Des possibilités de mobilité par la voie du détachement existent : - soit pour exercer des fonctions d'enseignement, par exemple : -* ministère des Armées (lycées militaires, écoles et établissements d'enseignement supérieur sous tutelle, etc.) ; -* ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (lycées d'enseignement général et technologique agricoles, lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement supérieur sous tutelle, etc.) ; -* Grande chancellerie de la légion d'honneur (Maisons d'éducation de la légion d'honneur) ; -* ministère des Solidarités et de la Santé (Institut national des jeunes aveugles, Institut national des jeunes sourds, etc.) ; -* Epnak (établissement public Antoine Koenigswarter) ; -* établissements d'enseignement supérieur et de recherche. - soit pour exercer d'autres fonctions (administratives, financières, juridiques, etc.), par exemple : -* établissements publics sous tutelle du ministère chargé des sports (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, centres de ressources, d'expertise et de performances sportives, etc.) ; -* établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale (Cned, Réseau Canopé, Onisep, CNRS, etc.) ; -* autres ministères et établissements publics en relevant (ministère de la Culture, bibliothèque nationale de France, musées, etc.) ; -* collectivités territoriales et établissements publics en relevant (communes, départements, régions, centres hospitaliers, etc.) ; -* entreprises, organismes privés et associations assurant des missions d'intérêt général ; -* entreprises, organismes privés et groupements d'intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d'intérêt national ou assurer le développement d'une telle recherche (il faut que le fonctionnaire n'ait pas, dans les cinq dernières années, exercé un contrôle sur l'entreprise ou participé à des marchés avec elle). Pour mémoire, les personnels élus sur des fonctions de sénateur et de député doivent être, en application de l'article LO 151-1 du Code électoral, placés d'office en position de disponibilité. De même, les personnels nommés membres du gouvernement sont placés d'office en disponibilité en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution. Les postes proposés font généralement l'objet d'une publication sur : -* le site de la place de l'emploi public (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/) ; -* le site emploi-collectivites.fr, pour les postes dans les collectivités territoriales et établissements publics en relevant ; -* le site http://www.emploipublic.fr/ ; -* les sites institutionnels des établissements recruteurs. {{{I. Les conditions du détachement}}} « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite » selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le détachement est prononcé dans l'un des cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 14 septembre 1985 et selon les modalités prévues par ce texte. Le fonctionnaire est placé à sa demande dans un corps, cadre d'emplois ou emploi équivalent. Il peut également être recruté sur contrat dans un emploi équivalent ou différent de son emploi d'origine. Dans tous les cas, il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil. {{I.1. Conditions pour bénéficier d'un détachement}} Le détachement peut être de droit ou accordé sous réserve des nécessités de fonctionnement du service : Il est de droit : -* pour exercer un mandat local ; -* pour occuper l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ; -* pour exercer un mandat syndical ; -* pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l'État, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. Dans tous les autres cas, le détachement est soit accepté soit refusé par la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MENJS compte tenu des nécessités du service appréciées en lien avec les recteurs des académies et les IA-Dasen des départements d'exercice. Pour pouvoir bénéficier d'un détachement, les personnels issus des corps enseignants du premier et du second degrés, de conseillers principaux d'éducation et de Psy-EN doivent justifier d'une durée minimale d'expérience professionnelle en tant que titulaire dans leur corps, conformément aux lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels. Cette durée leur permet de bénéficier d'un continuum de formation, d'appréhender les différentes compétences propres aux métiers et d'avoir une bonne connaissance du système éducatif français. Une période de disponibilité n'est pas prise en compte dans cette durée. Les personnels stagiaires ne peuvent pas faire l'objet d'un détachement. Les personnels en disponibilité depuis leur date de titularisation ne peuvent être détachés. Toutefois, cette condition d'une durée minimale d'expérience professionnelle en tant que titulaire n'est pas exigée pour : -* un détachement auprès d'une école française à l'étranger mentionnée à l'article R. 718-1 du Code de l'éducation ; -* un détachement auprès d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en qualité de doctorant contractuel ou en qualité d'Ater pour la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches. Le détachement doit être demandé sur un emploi à temps complet et, en cas de détachement dans un corps ou cadre d'emplois, dans un emploi de catégorie équivalente. {{I.2. Compétence pour prononcer le détachement}} La compétence pour prononcer le détachement d'un personnel enseignant du premier ou du second degré, d'éducation ou psychologue de l'éducation nationale relève de la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MENJS, aussi bien pour les premiers détachements que pour les renouvellements. L'accord donné prend la forme d'un arrêté individuel de détachement. Exceptions à la compétence ministérielle : Pour le 1er degré, les IA-Dasen ont reçu délégation de signature des recteurs en application de l'article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique pour prononcer le détachement des instituteurs et des professeurs des écoles : -* pour l'accomplissement d'un stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du MENJS (exemple : détachement en qualité de personnel de direction stagiaire) ; -* dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du MENJS. Les personnels détachés par arrêté départemental restent gérés dans leur département d'origine. Pour le 2d degré, les recteurs d'académie ont reçu délégation de compétence du ministre pour prononcer le détachement dans deux cas uniquement : -* détachement sur des fonctions d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (Ater) ; -* détachement pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l'État, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. Les personnels détachés par arrêté rectoral restent gérés dans leur académie d'origine. {{I.3. Durée du détachement}} Le détachement peut être prononcé pour une période n'excédant pas cinq années. Il peut être renouvelé. L'arrêté individuel de détachement en prévoit la durée. En cas de détachement sur contrat, la durée du détachement est conforme à celle mentionnée dans le contrat de recrutement. {{{II. Procédures de détachement de compétence ministérielle}}} {{II.1. Transmission des demandes}} Le dossier de demande de détachement doit obligatoirement comprendre le formulaire joint en annexe 1 de la présente note dûment complété et signé. Pour les personnels recrutés sur contrat, s'ajoute le contrat de travail signé et daté par toutes les parties mentionnant la date de début et la durée du contrat, les fonctions exercées, la rémunération, le lieu d'affectation ainsi que les modalités de cotisation pour les pensions civiles de retraite. Par ailleurs, pour les personnels détachés sur la base de l'article 14-5° a) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, les entreprises privées et les associations devront le cas échéant apporter les éléments nécessaires à la reconnaissance du caractère d'intérêt général de leur activité et des missions confiées au fonctionnaire recruté. Pour les personnels enseignants du premier degré, les dossiers ainsi constitués sont adressés au bureau des enseignants du premier degré DGRH B2-1 prioritairement par courriel (detachespremierdegre@education.gouv.fr), ou par courrier postal (Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Bureau DGRH B2-1 - 72, rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13). Pour les personnels enseignants du second degré, d'éducation ou psychologues de l'éducation nationale, les dossiers ainsi constitués sont adressés au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie DGRH B2-4 prioritairement par courriel (detachesfranceseconddegre@education.gouv.fr), ou par courrier postal (Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Bureau DGRH B2-4 - 72, rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13). Ces documents seront exigés lors des renouvellements de détachement. {{II.2. Calendrier}} Les détachements ou les renouvellements de détachement sollicités doivent, dans une logique de cohérence globale, s'articuler avec les opérations de mobilité nationales propres au MENJS, ceci dans l'intérêt du service et des personnels. C'est pourquoi les établissements d'accueil doivent finaliser leurs opérations de recrutement pour la rentrée scolaire 2022 dans des délais permettant la réception par le bureau DGRH B2-1 ou B2-4 des dossiers complets de demande de détachement ou de renouvellement de détachement {{au plus tard le 31 mars 2022}}... Lire l'intégralité de l'article dans le [BO n°1 du 6 janvier 2022->https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo1/MENH2136156N.htm]

Détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public relevant de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif rentrée scolaire 2022

Le BO n°1 du 6 janvier 2022 précise les règles relatives au détachement « sortant » des personnels enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou d’orientation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, notamment vers les administrations et établissements publics relevant d’autres ministères, les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux, ainsi qu’auprès d’un organisme privé dans le cadre d’une mission d’intérêt général ou de recherche. Les demandes de détachement ou de renouvellement de détachement doivent être faites au plus tard le 31 mars 2022.

Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS), publiées au BOENJS spécial n° 6 du 28 octobre 2021, déterminent de manière pluriannuelle les orientations générales de la politique de mobilité du ministère.

La présente note de service s’inscrit dans le cadre de ces lignes directrices de gestion (cf. I.2.1). Elle a pour objet de préciser, pour l’année scolaire 2022-2023, les règles spécifiques et les procédures applicables au détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale relevant du MENJS, notamment vers les administrations et établissements publics relevant d’autres ministères, les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux, ainsi qu’auprès d’organismes privés dans le cadre d’une mission d’intérêt général ou de recherche, du secteur associatif, etc.

Les dispositions décrites ci-dessous ne concernent pas les détachements prononcés pour exercer à l’étranger, pour lesquels il convient de se reporter à la note de service du 6 septembre 2021, relative aux détachements dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger publiée au BOENJS n° 33 du 9 septembre 2021.

Le détachement constitue un processus visant à favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels.

Des possibilités de mobilité par la voie du détachement existent :

  • soit pour exercer des fonctions d’enseignement, par exemple :
  • ministère des Armées (lycées militaires, écoles et établissements d’enseignement supérieur sous tutelle, etc.) ;
  • ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (lycées d’enseignement général et technologique agricoles, lycées professionnels agricoles et établissements d’enseignement supérieur sous tutelle, etc.) ;
  • Grande chancellerie de la légion d’honneur (Maisons d’éducation de la légion d’honneur) ;
  • ministère des Solidarités et de la Santé (Institut national des jeunes aveugles, Institut national des jeunes sourds, etc.) ;
  • Epnak (établissement public Antoine Koenigswarter) ;
  • établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
  • soit pour exercer d’autres fonctions (administratives, financières, juridiques, etc.), par exemple :
  • établissements publics sous tutelle du ministère chargé des sports (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance, centres de ressources, d’expertise et de performances sportives, etc.) ;
  • établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l’éducation nationale (Cned, Réseau Canopé, Onisep, CNRS, etc.) ;
  • autres ministères et établissements publics en relevant (ministère de la Culture, bibliothèque nationale de France, musées, etc.) ;
  • collectivités territoriales et établissements publics en relevant (communes, départements, régions, centres hospitaliers, etc.) ;
  • entreprises, organismes privés et associations assurant des missions d’intérêt général ;
  • entreprises, organismes privés et groupements d’intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d’intérêt national ou assurer le développement d’une telle recherche (il faut que le fonctionnaire n’ait pas, dans les cinq dernières années, exercé un contrôle sur l’entreprise ou participé à des marchés avec elle).

Pour mémoire, les personnels élus sur des fonctions de sénateur et de député doivent être, en application de l’article LO 151-1 du Code électoral, placés d’office en position de disponibilité.
De même, les personnels nommés membres du gouvernement sont placés d’office en disponibilité en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution.

Les postes proposés font généralement l’objet d’une publication sur :

I. Les conditions du détachement

« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite » selon l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Le détachement est prononcé dans l’un des cas prévus à l’article 14 du décret n° 85-986 du 14 septembre 1985 et selon les modalités prévues par ce texte.
Le fonctionnaire est placé à sa demande dans un corps, cadre d’emplois ou emploi équivalent. Il peut également être recruté sur contrat dans un emploi équivalent ou différent de son emploi d’origine. Dans tous les cas, il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps, cadre d’emplois ou emploi d’accueil.

I.1. Conditions pour bénéficier d’un détachement
Le détachement peut être de droit ou accordé sous réserve des nécessités de fonctionnement du service :
Il est de droit :

  • pour exercer un mandat local ;
  • pour occuper l’un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;
  • pour exercer un mandat syndical ;
  • pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l’État, d’une collectivité territoriale ou de l’un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois.
    Dans tous les autres cas, le détachement est soit accepté soit refusé par la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MENJS compte tenu des nécessités du service appréciées en lien avec les recteurs des académies et les IA-Dasen des départements d’exercice.

Pour pouvoir bénéficier d’un détachement, les personnels issus des corps enseignants du premier et du second degrés, de conseillers principaux d’éducation et de Psy-EN doivent justifier d’une durée minimale d’expérience professionnelle en tant que titulaire dans leur corps, conformément aux lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels.
Cette durée leur permet de bénéficier d’un continuum de formation, d’appréhender les différentes compétences propres aux métiers et d’avoir une bonne connaissance du système éducatif français. Une période de disponibilité n’est pas prise en compte dans cette durée.
Les personnels stagiaires ne peuvent pas faire l’objet d’un détachement. Les personnels en disponibilité depuis leur date de titularisation ne peuvent être détachés.
Toutefois, cette condition d’une durée minimale d’expérience professionnelle en tant que titulaire n’est pas exigée pour :

  • un détachement auprès d’une école française à l’étranger mentionnée à l’article R. 718-1 du Code de l’éducation ;
  • un détachement auprès d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en qualité de doctorant contractuel ou en qualité d’Ater pour la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches.
    Le détachement doit être demandé sur un emploi à temps complet et, en cas de détachement dans un corps ou cadre d’emplois, dans un emploi de catégorie équivalente.

I.2. Compétence pour prononcer le détachement
La compétence pour prononcer le détachement d’un personnel enseignant du premier ou du second degré, d’éducation ou psychologue de l’éducation nationale relève de la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MENJS, aussi bien pour les premiers détachements que pour les renouvellements. L’accord donné prend la forme d’un arrêté individuel de détachement.
Exceptions à la compétence ministérielle :
Pour le 1er degré, les IA-Dasen ont reçu délégation de signature des recteurs en application de l’article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique pour prononcer le détachement des instituteurs et des professeurs des écoles :

  • pour l’accomplissement d’un stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du MENJS (exemple : détachement en qualité de personnel de direction stagiaire) ;
  • dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du MENJS.
    Les personnels détachés par arrêté départemental restent gérés dans leur département d’origine.

Pour le 2d degré, les recteurs d’académie ont reçu délégation de compétence du ministre pour prononcer le détachement dans deux cas uniquement :

  • détachement sur des fonctions d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche (Ater) ;
  • détachement pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l’État, d’une collectivité territoriale ou de l’un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois.
    Les personnels détachés par arrêté rectoral restent gérés dans leur académie d’origine.

I.3. Durée du détachement
Le détachement peut être prononcé pour une période n’excédant pas cinq années. Il peut être renouvelé.
L’arrêté individuel de détachement en prévoit la durée. En cas de détachement sur contrat, la durée du détachement est conforme à celle mentionnée dans le contrat de recrutement.

II. Procédures de détachement de compétence ministérielle

II.1. Transmission des demandes
Le dossier de demande de détachement doit obligatoirement comprendre le formulaire joint en annexe 1 de la présente note dûment complété et signé.
Pour les personnels recrutés sur contrat, s’ajoute le contrat de travail signé et daté par toutes les parties mentionnant la date de début et la durée du contrat, les fonctions exercées, la rémunération, le lieu d’affectation ainsi que les modalités de cotisation pour les pensions civiles de retraite.
Par ailleurs, pour les personnels détachés sur la base de l’article 14-5° a) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, les entreprises privées et les associations devront le cas échéant apporter les éléments nécessaires à la reconnaissance du caractère d’intérêt général de leur activité et des missions confiées au fonctionnaire recruté.
Pour les personnels enseignants du premier degré, les dossiers ainsi constitués sont adressés au bureau des enseignants du premier degré DGRH B2-1 prioritairement par courriel (detachespremierdegre education.gouv.fr), ou par courrier postal (Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Bureau DGRH B2-1 - 72, rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13).
Pour les personnels enseignants du second degré, d’éducation ou psychologues de l’éducation nationale, les dossiers ainsi constitués sont adressés au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie DGRH B2-4 prioritairement par courriel (detachesfranceseconddegre education.gouv.fr), ou par courrier postal (Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Bureau DGRH B2-4 - 72, rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13).
Ces documents seront exigés lors des renouvellements de détachement.

II.2. Calendrier
Les détachements ou les renouvellements de détachement sollicités doivent, dans une logique de cohérence globale, s’articuler avec les opérations de mobilité nationales propres au MENJS, ceci dans l’intérêt du service et des personnels.
C’est pourquoi les établissements d’accueil doivent finaliser leurs opérations de recrutement pour la rentrée scolaire 2022 dans des délais permettant la réception par le bureau DGRH B2-1 ou B2-4 des dossiers complets de demande de détachement ou de renouvellement de détachement au plus tard le 31 mars 2022...

Lire l’intégralité de l’article dans le BO n°1 du 6 janvier 2022

Mise à jour : 8 janvier 2022