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La présente note de service fixe de manière permanente les conditions et le calendrier applicables à la préparation de la liste d'aptitude d'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, prévue par l'article R. 914-64 du Code de l'éducation. La note de service n° 2019-024 du 18 mars 2019 est abrogée (NOR : MENF1904473N). Il vous appartient de procéder à une large information des maîtres concernés, en portant à leur connaissance les dates et les modalités de dépôt des candidatures. {{{I. Conditions générales de recevabilité des candidatures}}} Les maîtres relevant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycée professionnel (PLP) et des professeurs d'éducation physique et sportive (Peps) peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, le nombre de promotions possibles est calculé sur la base d'1/7e des titularisations par concours de l'année précédente, pour chaque discipline d'agrégation. L'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par cette voie est conditionné par un acte de candidature. Les nominations prennent effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. Peuvent se porter candidats les maîtres qui remplissent les conditions suivantes : -* être en activité au 31 août de l'année de la promotion ou bénéficier de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé de présence parentale) ; -* relever de l'échelle de rémunération des PC, Peps ou des PLP au 31 décembre de l'année précédant la promotion. Dans ce dernier cas, les postulants devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d'inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés enseignant dans une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation ; -* être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre de l'année d'établissement du tableau d'avancement ; -* justifier à cette même date de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq années dans l'échelle de rémunération de PC, de Peps ou de PLP. À cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux ou de directeur délégué aux formations professionnelles (DDFPT) sont assimilés à des services d'enseignement. Sont pris en compte, à partir du moment où ce sont des services d'enseignement : -* l'année ou les années de stage accomplie(s) en situation (en présence d'élèves) ; -* les services d'enseignement ou de documentation en tant que titulaire ou non titulaire dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et ceux effectués en tant que délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d'enseignement privé sous contrat relevant également du ministère chargé de l'éducation nationale. Les années de service effectuées à temps partiel en application de l'article L. 612-4 du Code général de la fonction publique sont considérées comme années de service accomplies à temps plein dans le décompte des dix ans exigés. Les années de services effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service, y compris dans le cas des personnels qui complètent leur service d'enseignement par des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues au 2° des articles R. 914-44 et R. 914-54 du Code de l'éducation. En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet. Cependant, sont notamment exclus du calcul de la durée des services : -* la durée du service national ; -* les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ; -* les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours. {{{II. Mise en forme des propositions d'inscription}}} Les dossiers de candidature qui vous sont adressés doivent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1999 pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, être accompagnés par : -* une fiche individuelle, présentée selon le modèle joint en annexe I ; -* un curriculum vitae, présenté selon le modèle joint en annexe II. Ce document fera apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d'accès à son échelle de rémunération, son itinéraire professionnel, ses activités assurées au sein du système éducatif ; -* une lettre de motivation, qui ne devra pas dépasser deux pages dactylographiées, fera apparaître l'appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion. En outre, il conviendra de joindre à chaque dossier de candidature : -* la fiche de synthèse (EPP Privé) qui reprend les principaux éléments de la situation professionnelle des agents proposés ; -* les attestations de diplômes. ... Lire l'intégralité de la note de service dans le [BO n°20 du 19 mai 2022->https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo20/MENF2212122N.htm]

Privé : accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés

Le BO n°20 du 19 mai 2022 fixe de manière permanente les conditions et le calendrier applicables à la préparation de la liste d’aptitude d’accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés.

La présente note de service fixe de manière permanente les conditions et le calendrier applicables à la préparation de la liste d’aptitude d’accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés, prévue par l’article R. 914-64 du Code de l’éducation.
La note de service n° 2019-024 du 18 mars 2019 est abrogée (NOR : MENF1904473N).
Il vous appartient de procéder à une large information des maîtres concernés, en portant à leur connaissance les dates et les modalités de dépôt des candidatures.

I. Conditions générales de recevabilité des candidatures

Les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycée professionnel (PLP) et des professeurs d’éducation physique et sportive (Peps) peuvent accéder à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie d’inscription sur une liste d’aptitude.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, le nombre de promotions possibles est calculé sur la base d’1/7e des titularisations par concours de l’année précédente, pour chaque discipline d’agrégation.
L’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés par cette voie est conditionné par un acte de candidature. Les nominations prennent effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.
Peuvent se porter candidats les maîtres qui remplissent les conditions suivantes :

  • être en activité au 31 août de l’année de la promotion ou bénéficier de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de présence parentale) ;
  • relever de l’échelle de rémunération des PC, Peps ou des PLP au 31 décembre de l’année précédant la promotion. Dans ce dernier cas, les postulants devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d’inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés enseignant dans une discipline pour laquelle il n’y a pas d’agrégation ;
  • être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre de l’année d’établissement du tableau d’avancement ;
  • justifier à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq années dans l’échelle de rémunération de PC, de Peps ou de PLP. À cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux ou de directeur délégué aux formations professionnelles (DDFPT) sont assimilés à des services d’enseignement.

Sont pris en compte, à partir du moment où ce sont des services d’enseignement :

  • l’année ou les années de stage accomplie(s) en situation (en présence d’élèves) ;
  • les services d’enseignement ou de documentation en tant que titulaire ou non titulaire dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et ceux effectués en tant que délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d’enseignement privé sous contrat relevant également du ministère chargé de l’éducation nationale.
    Les années de service effectuées à temps partiel en application de l’article L. 612-4 du Code général de la fonction publique sont considérées comme années de service accomplies à temps plein dans le décompte des dix ans exigés.
    Les années de services effectuées à temps incomplet jusqu’au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service, y compris dans le cas des personnels qui complètent leur service d’enseignement par des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues au 2° des articles R. 914-44 et R. 914-54 du Code de l’éducation.
    En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.

Cependant, sont notamment exclus du calcul de la durée des services :

  • la durée du service national ;
  • les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ;
  • les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.

II. Mise en forme des propositions d’inscription

Les dossiers de candidature qui vous sont adressés doivent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 octobre 1999 pris en application de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, être accompagnés par :

  • une fiche individuelle, présentée selon le modèle joint en annexe I ;
  • un curriculum vitae, présenté selon le modèle joint en annexe II. Ce document fera apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d’accès à son échelle de rémunération, son itinéraire professionnel, ses activités assurées au sein du système éducatif ;
  • une lettre de motivation, qui ne devra pas dépasser deux pages dactylographiées, fera apparaître l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion.

En outre, il conviendra de joindre à chaque dossier de candidature :

  • la fiche de synthèse (EPP Privé) qui reprend les principaux éléments de la situation professionnelle des agents proposés ;
  • les attestations de diplômes.
    ...
    Lire l’intégralité de la note de service dans le BO n°20 du 19 mai 2022
Mise à jour : 30 mai 2022