Philosophie

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{{Article 7}} Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. {{Article 8}} Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, {{sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40}} accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus. {{Article 9 }} Le {{collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60}}. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être revisées. {{Article 10}} Les notes administratives éventuellement revisées, font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique. La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur. {{Article 11}} La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service. {{Article 12 }} La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé. {{Article 13 }} Modifié par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978. Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 2 JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs agrégés a lieu : - En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ; - En hors classe : uniquement à l'ancienneté selon le rythme d'avancement défini à l'article 13 ter. {{Article 13 bis}} Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978. Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 - art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989. Modifié par Décret n°90-483 du 13 juin 1990 - art. 1 JORF 15 juin 1990 en vigueur le 1er septembre 1989. Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 2 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993. L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : | ÉCHELONS | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETÉ | | Du 1er au 2e | | | 3 mois | | Du 2e au 3e | | | 9 mois | | Du 3e au 4e | | | 1 an | | Du 4e au 5e | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | | Du 5e au 6e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | | Du 6e au 7e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | | Du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | | Du 8e au 9 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | | Du 9e au 10e | 3 ans | 4 ans | 5 ans | | Du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste. b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. {{Article 13 ter}} Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978. Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 4 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 L'avancement d'échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : | ÉCHELONS | DURÉE D’ÉCHELON | | Du 1er au 2e échelon | 2 ans 6 mois | | Du 2e au 3e échelon | 2 ans 6 mois | | Du 3e au 4e échelon | 2 ans 6 mois | | Du 4e au 5e échelon | 2 ans 6 mois | | Du 5e au 6e échelon | 4 ans | Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs agrégés hors classe. {{Article 13 quater}} Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978. Modifié par Décret n°88-344 du 11 avril 1988 - art. 2 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989. Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 5 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 Les dispositions des articles 13 bis et 13 ter ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers. {{Article 13 quinto }} Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 11 {{Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale}} et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l’État. Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

Notation et avancement des professeurs agrégés

Le chapitre III du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés précise les modalités de notation et d’avancement des professeurs agrégés.

Article 7

Par dérogation aux articles 24 et 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l’éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après.

Article 8

Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d’une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l’intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l’appréciation générale mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 9

Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donnés.

L’appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur.

La note et l’appréciation pédagogiques ne peuvent être revisées.

Article 10

Les notes administratives éventuellement revisées, font l’objet d’une péréquation à l’échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l’éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique.

La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur.

Article 11

La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d’enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l’article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.

Article 12

La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d’enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d’enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l’éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.

Article 13
Modifié par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 2 JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l’avancement d’échelon des professeurs agrégés a lieu :

  • En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté ;
  • En hors classe : uniquement à l’ancienneté selon le rythme d’avancement défini à l’article 13 ter.

Article 13 bis
Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 - art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°90-483 du 13 juin 1990 - art. 1 JORF 15 juin 1990 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 2 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993.

L’avancement d’échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e 3 mois
Du 2e au 3e 9 mois
Du 3e au 4e 1 an
Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Le ministre dresse en outre des listes propres, d’une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d’enseignement, d’autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d’enseignement.

Article 13 ter
Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 4 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L’avancement d’échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE D’ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 4 ans

Le ministre prononce les avancements d’échelon des professeurs agrégés hors classe.

Article 13 quater
Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°88-344 du 11 avril 1988 - art. 2 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 5 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les dispositions des articles 13 bis et 13 ter ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État et les magistrats de l’ordre judiciaire, les modalités d’application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers.

Article 13 quinto
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 11

Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État.

Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l’échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon.

Mise à jour : 30 novembre 2014