Philosophie

Accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés - année 2020

Le BO n°1 du 2 janvier 2020 présente les modalités d’accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle durant la période transitoire de quatre ans 2017-2020.

1. Orientations générales
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue détermine, jusqu’en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L’objectif est d’aboutir à cette date à 10 % de l’effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. A l’issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l’établissement de vos propositions d’inscription au tableau d’avancement, à préserver des possibilités de promotions à l’issue de cette montée en charge.

Le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre, après examen de vos propositions, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.

Les agents inscrits au tableau d’avancement seront nommés dans la limite du contingent alloué à effet du 1er septembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, dans l’ordre d’inscription audit tableau.

2. Conditions d’inscription aux tableaux d’avancement

Les professeurs agrégés peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, sous certaines conditions.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les professeurs agrégés, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.

Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité[1] s’ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État.

Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.

Les agents en congé parental à la date d’observation (31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne[2].

Les professeurs agrégés qui consacrent, depuis au moins six mois au cours de l’année scolaire, la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein, à une activité syndicale au titre d’une décharge ou d’une mise à disposition, et qui remplissent par ailleurs les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2 sont inscrits de plein droit sur le tableau d’avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne des agents ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie (vivier 1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle de leur corps, conformément à l’article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

Les professeurs agrégés dans cette situation, s’ils justifient d’une ancienneté dans la hors-classe égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne dans la hors-classe des professeurs agrégés ayant accédé à la classe exceptionnelle, au titre du vivier 1 et au titre du vivier 2, au cours de la précédente campagne doivent par conséquent figurer dans vos propositions (cf. en annexe -point II- l’ancienneté moyenne au titre de la campagne 2019).

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l’accès à la classe exceptionnelle.

Lire l’article dans le BO n°1 du 2 janvier 2020

Mise à jour : 2 janvier 2020