Philosophie

Sommaire

{{Dispositions communes.}} {{Article L911-1}} Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. {{Article L911-2}} Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement. {{Article L911-3}} Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées. {{Article L911-4}} Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’État dans le département. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. {{Article L911-5 }} Modifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 2 XIX, XX JORF 15 avril 2003 Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 JORF 15 avril 2003 Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; 3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner. En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public. {{Article L911-6}} Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. {{Article L911-7 }} Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement. La rémunération de ces activités est assurée par l’État ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci. Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. {{Article L911-8}} Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.

Les personnels de l’éducation

Le Code de l’éducation précise les conditions à remplir pour devenir personnel éducatif dans l’enseignement public ainsi que la responsabilité de l’État en cas de dommage subi ou causé dans l’exercice de ses fonctions.

Dispositions communes.

Article L911-1

Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation.

Article L911-2

Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l’éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Article L911-3

Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d’outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées.

Article L911-4

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L’action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’État dans le département.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Article L911-5
Modifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 2 XIX, XX JORF 15 avril 2003
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 JORF 15 avril 2003

Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;

3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction définitive d’enseigner.

En outre, est incapable de diriger un établissement d’enseignement du second degré public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l’enseignement public, a été révoquée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l’enseignement général du second degré public.

Article L911-6

Des personnes justifiant d’une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l’expression artistique, de l’histoire de l’art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article L911-7
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d’activités éducatives à des demandeurs d’emploi qui justifient d’un diplôme ou d’une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d’association à l’école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d’enseignement.

La rémunération de ces activités est assurée par l’État ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le type d’activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l’exécution de ceux-ci.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l’agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article L911-8

Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l’accès aux corps relevant du ministre chargé de l’éducation.

Mise à jour : 30 novembre 2014