Philosophie

Remplacement de courte durée

Le BO n°31 du 1er septembre 2005 présente l’organisation du remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines.

Article 1 - Sans préjudice des dispositions du décret du 17 septembre 1999 susvisé, dans les établissements d’enseignement du second degré, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2 - Le chef d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques, un protocole pour les remplacements de courte durée qui en fixe les objectifs et les priorités ainsi que les principes et les modalités pratiques d’organisation propres à l’établissement. Il concerne en priorité le remplacement des absences qui sont prévisibles tout au long de l’année scolaire.

Le protocole est présenté par le chef d’établissement au conseil d’administration qui est régulièrement tenu informé des conditions de sa mise en œuvre.

Article 3 - Pour la mise en œuvre de ce protocole, le chef d’établissement recherche en priorité l’accord des enseignants qualifiés à même d’effectuer un remplacement de courte durée.

Lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité de l’enseignement mentionnée à l’article L. 912-1 du code de l’éducation susvisé, le chef d’établissement désigne les personnels chargés d’assurer des enseignements complémentaires pour pallier une absence de courte durée.

Article 4 - Pour la mise en œuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d’assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire.

Ces heures supplémentaires donnent droit à rétribution spéciale dans des conditions déterminées par décret.

Un enseignant ne peut être tenu d’effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine.

Article 5 - Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnels enseignants du second degré stagiaires.

Article 6 - Les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Mise à jour : 4 décembre 2014