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Sommaire

Statut particulier des professeurs agrégés

Version consolidée au 13 août 2011.

Article 1
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 38

Les professeurs agrégés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

 Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 2
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 39

Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l’ article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée .

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Article 3
Modifié par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 1 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978
Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :

  • La hors-classe qui comprend six échelons ;
  • La classe normale qui comprend onze échelons.

Article 4
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

Les professeurs agrégés participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur.

NOTA :
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

 Chapitre II : Recrutement.

Article 5
Modifié par Décret n°2009-914 du 28 juillet 2009 - art. 2

Les professeurs agrégés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l’agrégation ;

2° Dans la limite d’une nomination pour sept titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq ans dans leur grade, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement.

Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d’académie.

En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants.

Les conditions d’âge et d’ancienneté de services s’apprécient au 1er octobre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l’année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l’agrégation n’est pas un multiple de sept, le reste est conservé pour entrer, l’année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° du présent article.

Article 5-I
Créé par Décret n°86-489 du 14 mars 1986 - art. 2 JORF 16 mars 1986

Les épreuves de l’agrégation comprennent :

a) Les épreuves d’un concours externe ou d’un concours interne ;

b) L’accomplissement d’un stage d’une durée d’une année, dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous.

Les concours externes et les concours internes sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.

Un arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours.

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.

NOTA :
Décret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux professeurs recrutés à compter de l’année 1987.

Article 5-II
Créé par Décret n°86-489 du 14 mars 1986 - art. 2 JORF 16 mars 1986.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 1 JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux deux concours.

Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l’un des deux concours peuvent être attribuées aux candidats de l’autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.

Article 5-III
Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 2

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et qui justifient d’avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autres doivent justifier de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L’ensemble de ces conditions s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité aux concours.

Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et internet.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d’attribution du certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 5-IV
Créé par Décret n°86-489 du 14 mars 1986 - art. 4 JORF 16 mars 1986

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou interne. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d’admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l’ensemble des concours externe et interne.

NOTA :
Décret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux professeurs recrutés à compter de l’année 1987.

Article 6
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 10

I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A l’exception de ceux classés en application de l’article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs agrégés bénéficient, lors de leur classement, d’une bonification d’ancienneté d’un an. L’application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. Ils sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l’éducation pour la durée du stage.

Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’État, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

A l’issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Ceux d’entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n’est pas prise en compte pour l’ancienneté d’échelon.

Les professeurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire.

II - Les candidats recrutés en application de l’article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Ils bénéficient lors de leur classement d’une bonification d’ancienneté d’un an.

 Chapitre III : Notation et avancement.

Article 7

Par dérogation aux articles 24 et 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l’éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après.

Article 8

Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d’une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l’intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l’appréciation générale mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 9

Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donnés.

L’appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur.

La note et l’appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées.

Article 10

Les notes administratives éventuellement revisées, font l’objet d’une péréquation à l’échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l’éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique.

La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur.

Article 11

La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d’enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l’article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.

Article 12

La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d’enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d’enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l’éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.

Article 13
Modifié par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 2 JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l’avancement d’échelon des professeurs agrégés a lieu :

- En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté ;
- En hors classe : uniquement à l’ancienneté selon le rythme d’avancement défini à l’article 13 ter.

Article 13 bis
Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 - art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°90-483 du 13 juin 1990 - art. 1 JORF 15 juin 1990 en vigueur le 1er septembre 1989.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 2 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993.

L’avancement d’échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS ----- GRAND CHOIX ---- CHOIX ------ ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e ----------------------- 3 mois

Du 2e au 3e ------------------------ 9 mois

Du 3e au 4e ------------------------ 1 an

Du 4e au 5e ----- 2 ans ----------- 2 ans 6 mois — 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e ----- 2 ans 6 mois — 3 ans ---------- 3 ans 6 mois

Du 6e au 7e ----- 2 ans 6 mois — 3 ans ---------- 3 ans 6 mois

Du 7e au 8e ----- 2 ans 6 mois — 3 ans ---------- 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e ----- 2 ans 6 mois - 4 ans ---------- 4 ans 6 mois

Du 9e au 10e ---- 3 ans ---------- 4 ans ---------- 5 ans

Du 10e au 11e — 3 ans ---------- 4 ans 6 mois — 5 ans 6 mois

Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Le ministre dresse en outre des listes propres, d’une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d’enseignement, d’autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d’enseignement.

Article 13 ter
Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 ;
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 4 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L’avancement d’échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS ------------- DURÉE D’ÉCHELON

Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon : 4 ans

Le ministre prononce les avancements d’échelon des professeurs agrégés hors classe.

Article 13 quater
Créé par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978.
Modifié par Décret n°88-344 du 11 avril 1988 - art. 2 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989.
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 5 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les dispositions des articles 13 bis et 13 ter ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État et les magistrats de l’ordre judiciaire, les modalités d’application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers.

Article 13 quinto
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 11

Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.

Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l’échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon.

  Chapitre IV : Discipline.

Article 14
Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 - art. 1 JORF 23 août 2005

Pour les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie.

Article 15 (abrogé)

 Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 16
Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 4 JORF 14 octobre 1998

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

Article 17
Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 4 JORF 14 octobre 1998

L’article 49 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée n’est pas applicable au corps des professeurs agrégés.

Article 17-1
Créé par Décret n°90-990 du 6 novembre 1990 - art. 3 JORF 8 novembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Article 18
Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 - art. 4 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

Le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.

Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 18-1
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 12

Pour l’application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs agrégés doivent justifier de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des professeurs agrégés. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.

Article 18-2
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 40

Pour l’application des dispositions de l’article L. 932-4 du code de l’éducation, les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d’une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, le professeur est en position d’activité. Il perçoit un traitement afférent à l’indice correspondant à l’échelon qu’il a atteint dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 18-3
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 13

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l’enseignant n’a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d’exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l’élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Article 18-4
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l’ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d’une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le ministre de l’éducation nationale et l’entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d’une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l’exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Mise à jour : 30 novembre 2014