Philosophie

Plan de lutte contre les violences scolaires

jeudi, 5 septembre 2019

http://philosophie.ac-amiens.fr/771-plan-de-lutte-contre-les-violences-scolaires.html

Le BO n°32 du 5 septembre 2019 présente le plan de lutte contre les violences scolaires applicable rentrée 2019, avec notamment la possibilité d’une inscription d’office des élèves hautement perturbateurs et poly-exclus dans des classes relais.

Prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire

Cf.https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144578

1. Renforcer les procédures disciplinaires et leur suivi dans les collèges et les lycées
Les dispositions du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de la mer et du décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré et les établissements d’État relevant du ministère chargé de l’éducation nationale visent à apporter à chaque manquement grave aux règlements une réponse rapide, juste et efficace.

a. Signaler systématiquement les faits
Chaque incident fait l’objet d’un signalement et d’un suivi. L’établissement doit ainsi se doter d’un document recensant l’ensemble des faits déclarés et mettant en regard la sanction apportée. Un bilan annuel détaillé des incidents et des sanctions est présenté au conseil d’administration de l’établissement.

b. Simplifier les procédures pour répondre plus rapidement
Les deux décrets nouveaux simplifient les procédures disciplinaires, notamment les modalités de convocation des conseils de discipline, afin d’apporter une réponse plus rapide aux faits de violence (cf. annexe 1).
Tout le panel des sanctions doit être mobilisé, et notamment les mesures de responsabilisation. Les sanctions doivent être adaptées à la nature des faits reprochés.
Il est enfin rappelé l’importance de la dimension pédagogique de la commission éducative qui permet aux élèves de prendre conscience de la gravité de leurs actes.

c. Assurer le suivi des élèves sanctionnés
Après une exclusion, une période probatoire est instaurée. Les élèves feront l’objet d’un suivi particulier pour faire le point sur leur situation. Il appartiendra aux principaux des collèges et aux proviseurs des lycées d’engager la modification des règlements intérieurs afin de préciser les mesures d’accompagnement.

d. Répondre plus efficacement aux violences les plus graves
La sanction disciplinaire peut constituer une réponse suffisante au regard de la faible gravité des actes, de la personnalité de l’auteur et du contexte dans lequel ils se produisent. En cas de faits plus graves, l’autorité judiciaire peut être saisie.
Cette saisine repose sur des critères définis dans les conventions Justice-Éducation nationale.
Ces conventions, qui ont montré leur pertinence[1], seront actualisées afin de détailler les circuits de signalement des faits. Leur mise en œuvre repose sur une totale implication des référents de chacun des ministères concernés. À ce titre, les référents de l’éducation nationale devront être associés aux cellules départementales de suivi du plan violence mises en place par les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen).

2. Renforcer la protection des personnels
Les personnels d’établissement scolaire bénéficient du statut juridique de « personne chargée d’une mission de service public », aggravant la qualification pénale des faits de violence commises contre eux.
Toute incivilité, atteinte ou autre fait grave commis à l’encontre d’un personnel de l’éducation nationale doit systématiquement faire l’objet d’une réponse de la part de l’institution, sans préjudice de suites judiciaires éventuelles.
En outre, les personnels doivent être mieux informés des moyens à leur disposition, soit en cas d’agression, soit en cas de mise en cause abusive à leur encontre, et accompagnés dans leurs démarches.
Plusieurs guides d’accompagnement ont donc été réalisés :

3. Prendre en charge les élèves hautement perturbateurs et poly-exclus
Afin de répondre aux actes de violence commis dans les écoles et les établissements, de manière réitérée pour certains élèves, parfois dès l’école élémentaire, plusieurs possibilités d’accompagnement sont envisagées. Elles doivent intervenir de manière adaptée et graduée selon la situation, sans remettre en cause les règles disciplinaires à l’école.

a. Intervention de l’équipe mobile mixte d’intervention scolaire
À la demande du chef d’établissement et du directeur d’école et en accord avec les autorités académiques, l’équipe mobile mixte d’intervention scolaire mise en place dans le cadre des conventions rectorats/Agences régionales de la santé (ARS) peut intervenir pour soutenir l’équipe pédagogique.
La prise en charge par l’équipe mobile mixte d’intervention scolaire intervient en troisième niveau, une fois que le travail pédagogique et éducatif entrepris par le professeur et l’équipe éducative de l’école et/ou de l’établissement avec les parents (niveau 1) et que l’intervention d’autres professionnels (niveau 2) n’ont pas permis d’améliorer la situation.
L’équipe mobile mixte intervient en associant les familles dans le cadre d’un contrat et pour une durée limitée.

b. Les classes relais
Le décret n° 2019-909 du 30 août 2019 permet à l’autorité académique d’inscrire un élève exclu définitivement de son établissement dans une classe relais, sans le consentement préalable de ses représentants légaux.
Cette inscription, justifiée par les circonstances ayant conduit à l’exclusion définitive de l’élève et les besoins spécifiques de ce dernier, permet à l’élève de continuer sa scolarité dans un cadre adapté. L’élève est également inscrit dans un établissement scolaire qu’il intègrera à l’issue de son passage en classe relais.

c. Responsabiliser les parents
Le chef d’établissement accueillant un élève ayant fait l’objet de deux exclusions définitives au cours de la même année scolaire peut saisir le directeur académique des services de l’éducation nationale afin de mettre en œuvre un protocole d’accompagnement et de responsabilisation des parents (Par). [...]

Discipline dans les établissements d’enseignement du second degré et les établissements d’État relevant du ministère chargé de l’éducation nationale

Cf. https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144616

Notice : le décret modifie les modalités de convocation des membres du conseil de discipline des établissements du second degré. L’élève en cause, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense continueront d’être convoqués par le chef d’établissement par pli recommandé ou remise en main propre contre signature. En revanche, les membres du conseil de discipline et les personnes susceptibles d’éclairer l’instance seront convoqués par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il réduit de huit à cinq jours le délai à l’issue duquel l’instance peut se réunir.
Le décret étend aux établissements d’État et aux établissements français en principauté d’Andorre la possibilité de réduire de trois à deux jours le délai à l’issue duquel le chef d’établissement de ces établissements peut prononcer seul une sanction disciplinaire. Le décret étend également aux établissements précités les dispositions concernant une information du conseil d’administration relative à la vie scolaire via la présentation annuelle d’un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative.
Références : le Code de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 - Aux articles D. 422-7-1 et D. 454-12-1 du Code de l’éducation, les mots : « lui fait savoir qu’il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables ».

Article 2 - Le 3° de l’article D. 422-16 et de l’article D. 454-15 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l’établissement, et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative ; » [...]

Inscription dans une classe relais d’un élève ayant fait l’objet d’une exclusion définitive d’un établissement scolaire du second degré

Cf. https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144615

Notice : le décret permet à l’autorité académique d’inscrire d’office dans une classe relais un élève ayant fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive de son établissement.
Références : le Code de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 - L’article D. 511-43 du Code de l’éducation est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l’exclusion définitive de l’élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d’une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d’un établissement tiers. Les classes relais, dont l’encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d’apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l’éducation et le ministre de la Justice. »

Article 2 - Les dispositions du décret s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.