samedi, 13 juin 2020
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Le BO n°23 du 4 juin 2020 précise, pour l’année 2020, les modalités d’accès à l’échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures conformément aux dispositions du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
Cette mesure vise à permettre aux professeurs de chaires supérieures, dont la valeur professionnelle est particulièrement remarquable, de bénéficier d’un accès à la hors-échelle B.
L’arrêté du 14 juin 2019 fixant les contingentements pour l’accès à l’échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques détermine jusqu’en 2023 le nombre de promotions annuelles à l’échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures. L’objectif est d’atteindre 10% des effectifs du corps à cette date. À l’issue de cette montée en charge, les promotions à l’échelon spécial seront prononcées en fonction du nombre des départs définitifs du corps.
L’avancement des professeurs de chaires supérieures à l’échelon spécial de leur corps s’effectue au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines établi annuellement par le ministre chargé de l’éducation nationale après consultation de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps des professeurs de chaires supérieures.
En application de l’article 5-1 du décret du 30 mai 1968 précité, l’échelon spécial est accessible aux professeurs de chaires supérieures justifiant d’au moins trois ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Les agents doivent en outre être en position d’activité, de détachement ou mis à disposition d’un autre organisme ou d’une autre administration. Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité [1] s’ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’Etat. Les enseignants en congé parental à la date d’observation ne sont pas promouvables au titre de cette campagne. [2]
Les enseignants en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie, etc.) qui remplissent la condition d’ancienneté dans le 6e échelon sont éligibles.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient au 31 août 2020.
Un projet de tableau d’avancement, établi toutes disciplines confondues après avis de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, sera soumis à l’avis de la CAPN du corps des professeurs de chaires supérieures.
Les propositions d’inscription tiendront compte de l’investissement, du parcours et de la valeur professionnels des enseignants susceptibles d’être promus au regard de l’ensemble de leur carrière. Afin de fluidifier l’accès à cet échelon, une attention particulière sera portée à ceux d’entre eux qui sont le plus expérimentés. Une attention particulière sera également portée à l’équilibre entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à la diversité et la représentativité des différentes disciplines.
Les promotions seront prononcées par le ministre chargé de l’éducation nationale dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement arrêté après avis de la CAPN et dans la limite du contingent alloué. Elles prendront effet au 1er septembre 2020.
La liste des professeurs de chaires supérieures promus à l’échelon spécial au titre de 2020 sera publiée sur Siap. Elle sera également affichée, pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l’arrêté de nomination, dans les locaux du ministère de l’éducation nationale, 72 rue Regnault, Paris 13e.
[1] Cette disposition s’applique aux agents en disponibilité depuis le 7 septembre 2018.
[2] Un décret d’application précisera ultérieurement les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 85 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Lire la note se dervice dans le BO n°23 du 4 juin 2020