jeudi, 15 décembre 2011
http://philosophie.ac-amiens.fr/088-sorties-et-voyages-scolaires.html
Le BO n°30 du 25 août 2011 présente les modalités d’organisation des sorties et voyages scolaires, ainsi que les responsabilités engagées.
Les déplacements des élèves lors des sorties et voyages scolaires participent à la mission éducative des établissements d’enseignement du second degré.
Il convient de distinguer les sorties scolaires à caractère obligatoire des sorties scolaires à caractère facultatif.
Les sorties scolaires obligatoires sont celles qui s’inscrivent dans le cadre des programmes officiels d’enseignement ou des dispositifs d’accompagnement obligatoires et qui ont lieu pendant les horaires prévus à l’emploi du temps des élèves.
Les sorties scolaires facultatives sont celles qui s’inscrivent plus largement dans le cadre de l’action éducative de l’établissement. Organisées par le chef d’établissement, elles ont lieu en totalité ou en partie pendant le temps scolaire. Elles incluent notamment les voyages scolaires, qui sont des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées. Les voyages scolaires se déroulant en totalité pendant la période des vacances mais qui sont organisés dans les mêmes conditions par le chef d’établissement sont également considérés comme des sorties scolaires facultatives.
Les nombreux bénéfices retirés par les élèves de ces expériences éducatives et pédagogiques doivent inciter les établissements à organiser ces déplacements. Une nouvelle impulsion à l’ouverture du système éducatif français au contexte européen et international a notamment été donnée dans le cadre de la réforme du lycée. L’une des missions de l’établissement public local d’enseignement (EPLE) consiste désormais à favoriser le développement de la mobilité des élèves, en particulier à l’étranger, en l’inscrivant dans un partenariat scolaire. À l’instar des EPLE, l’ensemble des établissements d’enseignement du second degré, y compris les établissements d’État et les établissements d’enseignement privés sous contrat, sont incités à promouvoir la mobilité des élèves dans le cadre du partenariat scolaire. La définition et le fonctionnement du partenariat scolaire sont précisés par la circulaire n° 2011-116 relative à l’encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et au lycée.
Néanmoins, pour tous les déplacements d’élèves qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un partenariat scolaire prévoyant la mise en œuvre pratique du déplacement, il est apparu nécessaire de rappeler les modalités d’organisation d’une sortie ou d’un voyage scolaire. Tel est l’objet de la présente circulaire, dont les précisions s’appliquent uniquement aux établissements publics d’enseignement du second degré (il est rappelé en effet que, s’agissant des établissements d’enseignement privés sous contrat, le directeur de l’établissement a pour seule obligation d’informer l’autorité académique des dates et de la durée des sorties et voyages scolaires).
I.1 Inscription des orientations éducatives de la sortie ou du voyage dans le projet d’établissement
En application des dispositions de l’article L. 401-1 du code de l’Éducation, le projet d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent.
Il permet ainsi de piloter l’établissement, de fédérer les membres de la communauté éducative autour d’une réflexion commune et de garantir la cohérence de ses actions.
Dès lors, les orientations éducatives qui président à l’organisation des sorties et des voyages scolaires doivent figurer dans le projet d’établissement, car elles font partie intégrante de la mise en œuvre de son projet pédagogique et éducatif.
I.2 Compétence du conseil d’administration
Le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, donne son accord sur la programmation et les modalités de financement des sorties et voyages scolaires.
La décision d’autorisation d’une sortie ou d’un voyage scolaire, prise par le chef d’établissement, s’inscrit dans le cadre de cette programmation.
Dans le cas d’un voyage scolaire, le conseil d’administration est notamment appelé à se prononcer sur l’ensemble du budget qui y est consacré, incluant la prise en charge financière du séjour des accompagnateurs, et sur le montant de la participation financière des familles.
I.3 Compétence du chef d’établissement
La décision d’autoriser la sortie ou le projet de voyage scolaire relève, dans tous les cas, de la compétence du chef d’établissement. À cette fin, il dispose de tout pouvoir d’appréciation sur l’intérêt pédagogique et sur les conditions matérielles de mise en œuvre du projet.
Le chef d’établissement conserve l’entière responsabilité de l’opération et des engagements pris avec les partenaires extérieurs pour l’organiser (notamment les sociétés de transports, les collectivités territoriales ou le voyagiste).
I.4 Information des parents d’élèves
Tout projet de déplacement des élèves suppose une concertation aussi large que possible avec les représentants des parents d’élèves.
De plus, les familles doivent bénéficier d’une information complète sur les modalités d’organisation des sorties et des voyages scolaires, aussi bien d’un point de vue matériel que financier. Cette information doit être portée à la connaissance des familles suffisamment tôt afin de laisser la possibilité aux parents qui le souhaitent de faire part de leurs interrogations éventuelles sur le déroulement de la sortie ou du voyage scolaire.
La rédaction d’une charte des voyages par l’établissement est un moyen de formaliser les engagements respectifs de l’établissement et des familles dans l’organisation des sorties et voyages scolaires.
I.5 Information de l’autorité académique
La délibération du conseil d’administration relative au financement de la sortie ou du voyage scolaire doit être transmise au représentant de l’État ou, par délégation de celui-ci, à l’autorité académique. Cette délibération est exécutoire quinze jours après sa transmission.
Dans un souci d’information, il est recommandé que cet acte soit accompagné des ordres de mission délivrés par le chef d’établissement et d’une note sur les conditions d’organisation du déplacement, en particulier le caractère de la sortie (obligatoire ou facultatif).
II.1 Préparation du projet
Le projet de sortie ou de voyage scolaire est soumis à l’accord du conseil d’administration et à l’autorisation du chef d’établissement. Les enseignants, qui en sont généralement à l’origine, doivent veiller à ce que son élaboration soit aussi précise que possible. Les différents aspects suivants doivent être envisagés :
Au retour, la sortie ou le voyage scolaire fait l’objet d’un compte rendu établi par l’enseignant organisateur et remis au chef d’établissement. Ce compte rendu comporte un volet financier, en particulier lorsqu’un régisseur a été nommé.
II.2 Points de vigilance dans la préparation du projet
II.2.1 Composition du groupe d’élèves
Il est recommandé que la sortie ou le voyage scolaire concerne de préférence une classe entière accompagnée par un ou plusieurs de ses professeurs ou, à tout le moins, que le groupe d’élèves présente une certaine homogénéité (intérêt commun pour le thème pédagogique de la sortie, par exemple).
Les élèves qui ne participent pas à une sortie à caractère facultatif doivent pouvoir bénéficier de l’enseignement devant leur être normalement dispensé.
II.2.2 Durée du déplacement
II.2.2.1 Durée du séjour
Dans le cas où le déplacement ne s’inscrit pas dans le cadre d’un partenariat scolaire pour lequel la durée du séjour est prévue par le dispositif choisi (cf. circulaire relative à l’encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et au lycée susvisée), la durée de la sortie ou du voyage scolaire n’excède pas cinq jours pris sur le temps scolaire, afin de rester compatible avec la mise en œuvre des programmes d’enseignement.
II.2.2.2 Remplacement des enseignants accompagnateurs
Le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré pose le principe selon lequel le remplacement des absences des enseignants d’une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé par protocole dans l’établissement.
Ce dispositif s’applique notamment lorsque les cours ne peuvent pas être assurés du fait de l’absence des enseignants accompagnateurs à l’occasion d’une sortie ou d’un voyage scolaire. Les modalités du rattrapage de ces cours doivent être étudiées dans le cadre de ce protocole.
Le chef d’établissement peut ainsi autoriser dans les meilleures conditions les sorties ou voyages scolaires, en particulier à l’étranger.
II.2.3 Encadrement du déplacement
S’agissant des sorties scolaires courtes (en général, dans la journée) effectuées dans ou hors agglomération, les modalités de la surveillance et les précautions à prendre sont celles qui sont précisées par la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le second degré.
S’agissant des voyages scolaires, il appartient au chef d’établissement d’évaluer le nombre nécessaire d’accompagnateurs compte tenu de l’importance du groupe, de la durée du déplacement et des difficultés ou des risques que peut comporter le parcours des élèves.
Le chef d’établissement peut autoriser des personnels de l’établissement et/ou des personnes bénévoles, notamment des parents d’élèves, à apporter leur concours aux enseignants lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire.
II.2.4 Organisation du transport
Le transport des élèves et des accompagnateurs, en particulier à l’étranger, doit être assuré par un conducteur professionnel. En tout état de cause, il n’appartient pas aux enseignants, au regard de leurs obligations statutaires, de conduire des véhicules, que ceux-ci soient personnels, de location ou de service.
Un enseignant en service ne peut conduire un véhicule personnel qu’à titre exceptionnel, après y avoir été autorisé par son chef de service et quand l’intérêt du service le justifie. Il s’agit d’une mesure supplétive qui n’est utilisée qu’en dernier recours, c’est-à-dire en cas d’absence momentanée d’un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci, et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou de certaines activités périscolaires.
II.2.5 Vérifications et formalités administratives
II.2.5.1 Vérification des garanties de sécurité
En France, la détermination du niveau d’alerte du plan Vigipirate applicable sur le territoire implique que les mesures appropriées de vigilance, de prévention et de protection soient déclenchées et mises en œuvre par les différentes autorités publiques ou privées.
Dans ces conditions, il appartient au chef d’établissement de prendre en considération les risques potentiellement encourus lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire en fonction du niveau d’alerte de ce plan.
À cette fin, le chef d’établissement peut contacter les services de l’inspection académique ou du rectorat et les services préfectoraux afin obtenir des informations complémentaires sur les consignes à respecter lors des déplacements.
Avant un départ pour l’étranger, les informations concernant la situation du pays d’accueil peuvent être obtenues auprès des services du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes en consultant leur site internet à l’adresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
Il convient avant chaque séjour à l’étranger de consulter ce site afin de prévenir tout problème que risquerait de rencontrer l’organisation du voyage.
II.2.5.2 Formalités administratives à accomplir
Pour la sortie du territoire français d’enfants mineurs de nationalité française, le chef d’établissement suit la procédure décrite par la circulaire interministérielle n° 81-46 et n° 81-252 du 9 juillet 1981 relative à l’établissement, par les directeurs d’école ou les chefs d’établissement, de listes tenant lieu après authentification par les préfets d’autorisations collectives de sortie du territoire pour les mineurs qui effectuent en groupe des voyages scolaires à l’étranger.
Les élèves mineurs qui sont ressortissants d’États tiers à l’Union européenne et qui sont scolarisés dans l’établissement doivent de surcroît être en possession d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM), s’ils sont nés à l’étranger, ou d’un titre d’identité républicain (Tir), s’ils sont nés en France. La détention d’un DCEM ou d’un Tir ne dispense pas l’élève d’être muni d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque ces élèves participent à un voyage scolaire au sein de l’Union européenne, le chef d’établissement suit la procédure décrite par la circulaire du 2 janvier 1996 et par la note du 16 octobre 1996 relatives au document de voyage collectif, qui tient lieu de passeport collectif et de visa d’entrée sur le territoire de la plupart des autres États membres de l’Union européenne.
Le site internet des services du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html) permet aux organisateurs de se renseigner sur la nature des documents de voyage requis et sur les formalités d’entrée et de séjour dans le pays de destination. Ces informations peuvent également être obtenues auprès du consulat du pays de destination.
II.2.6 Aspects financiers de la sortie ou du voyage
Il est rappelé que les dépenses concernant des sorties et voyages scolaires s’effectuent dans le respect du code des Marchés publics.
II.2.6.1 Sources de financement
Les sorties scolaires obligatoires sont gratuites et sont donc prises entièrement en charge par l’établissement.
Les sorties scolaires facultatives peuvent bénéficier d’un financement provenant de différentes sources, qui sont les suivantes :
Dans les EPLE, les parents d’élèves ont la possibilité de remettre des chèques vacances à l’établissement pour régler le coût des sorties et voyages scolaires facultatifs. La note de service n° 2005-205 du 30 novembre 2005 portant agrément des EPLE auprès de l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV) donne les précisions utiles à ce sujet.
Les parents qui rencontrent des difficultés doivent être informés de la possibilité d’obtenir une aide financière dans le cadre des fonds sociaux dont dispose l’établissement.
Ce large éventail de sources de financement, en permettant de corriger les éventuelles disparités, offre ainsi à l’ensemble des établissements la possibilité d’organiser des sorties et voyages scolaires. À cet égard, l’attention du chef d’établissement est appelée sur la nécessité d’utiliser les différentes possibilités de financement mises à sa disposition et de porter cette information le plus largement possible à la connaissance des enseignants.
II.2.6.2 Prise en charge des frais liés aux accompagnateurs
Les accompagnateurs, y compris les bénévoles, exercent une mission au service de l’établissement et n’ont donc pas à supporter le coût d’un séjour constituant une activité prolongeant une action d’enseignement.
Les frais engendrés par le séjour des accompagnateurs sont liés à des déplacements qui font l’objet d’un ordre de mission émanant du chef d’établissement. En conséquence, ce ne sont ni des dépenses de rémunération, ni des dépenses pédagogiques, mais des dépenses de fonctionnement de l’établissement dont le financement lui incombe.
Le financement du séjour des accompagnateurs doit donc être recherché parmi les sources de financement mentionnées au titre II.2.6.1, à l’exception de la contribution financière, même indirecte, des familles. Dans le cas où des conditions tarifaires avantageuses sont accordées par le voyagiste (remise à caractère commercial, par exemple), elles doivent bénéficier à l’ensemble des participants, et non concerner la seule part propre aux accompagnateurs.
Les modalités de prise en charge financière du séjour des accompagnateurs doivent être précisément définies par le conseil d’administration lors de la délibération relative au financement de la sortie ou du voyage scolaire.
II.2.6.3 Constitution de régies
Seule une personne ayant la qualité de comptable public peut manier des deniers publics.
Aussi, conformément à l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié relatif à l’habilitation des chefs d’établissements publics locaux d’enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d’avances, le chef d’établissement peut créer des régies de recettes, notamment pour encaisser la participation des familles au financement des voyages scolaires, et des régies d’avances, notamment pour payer les frais exposés pendant le voyage ou la sortie scolaire lorsqu’ils ne peuvent faire l’objet d’un ordonnancement préalable conformément aux conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ces opérations s’effectuent dans le cadre de l’instruction n° 98-065-M9-R du 4 mai 1998 modifiée relative aux régies de recettes et aux régies d’avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d’enseignement.
L’échelonnement éventuel de la contribution des familles doit être autorisé par l’agent comptable dont c’est une compétence exclusive.
Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable de l’État territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’établissement sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations.
Il relève de la compétence du chef d’établissement, après avoir obtenu l’agrément de l’agent comptable de l’établissement, de désigner le régisseur parmi le personnel de l’établissement (en général, le gestionnaire de l’établissement).
II.2.6.4 Conclusion d’un contrat de voyage
L’établissement choisit un prestataire pour organiser la sortie ou le voyage scolaire selon les règles de la commande publique en vigueur.
III.1 Responsabilités des accompagnateurs
III.1.1 Accompagnateurs membres de l’enseignement public
Aux termes de la circulaire n° 74-328 du 16 septembre 1974 relative aux accidents de service et du travail des personnels des établissements scolaires préélémentaires et des premier et second degrés, la notion d’activité de service s’applique aux sorties et aux voyages scolaires organisés en France ou à l’étranger par l’établissement scolaire, y compris pendant les jours de congé ou les vacances. Le chef d’établissement délivre un ordre de mission écrit aux accompagnateurs membres de l’établissement afin d’attester de leur situation durant la sortie ou le voyage.
En cas de dommages causés ou subis par les élèves de l’établissement qui sont confiés à un membre de l’enseignement public, imputables à une faute de surveillance, la responsabilité civile de l’État se substitue à celle dudit membre, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’Éducation. L’État peut toutefois, s’il y a faute détachable du service, exercer une action récursoire à l’encontre de ce dernier.
En cas de dommages causés à des tiers par un fonctionnaire, et sans qu’une faute personnelle détachable du service puisse lui être reprochée, celui-ci peut bénéficier de la protection de l’État dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En cas d’accident dont il pourrait être victime, un fonctionnaire bénéficie des dispositions protectrices prévues par l’article 34, 2°, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
III.1.2 Accompagnateurs bénévoles
En cas de dommages causés ou subis par les élèves de l’établissement qui leur sont confiés, la jurisprudence assimile les accompagnateurs bénévoles, qui participent à l’encadrement des élèves à l’occasion d’une activité réalisée dans un but d’enseignement, aux membres de l’enseignement public. Ils bénéficient ainsi des dispositions protectrices prévues par l’article L. 911-4 du code de l’Éducation. L’action récursoire de l’État peut s’exercer à leur encontre dans le cas où ils auraient commis une faute sans rapport avec leur participation à l’encadrement des élèves.
En cas de dommages causés à des tiers par des accompagnateurs bénévoles lors de leur participation à l’encadrement des élèves, la jurisprudence considère que ces derniers bénéficient de la protection de l’État dans les mêmes conditions que les membres de l’enseignement public.
III.2 Souscription des assurances
III.2.1 Souscription d’une assurance par les accompagnateurs
Il est recommandé aux membres de l’enseignement public de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les risques d’accident subi ou causé hors du service.
Il est également recommandé aux accompagnateurs bénévoles de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les risques d’accident subi ou causé en dehors de leur participation à l’encadrement des élèves.
III.2.2 Souscription d’une assurance pour les élèves
Il est rappelé que, dans le cas d’une sortie scolaire obligatoire, l’assurance n’est pas exigée mais reste recommandée afin de protéger l’élève en cas de dommage.
En revanche, dans le cas d’une sortie ou d’un voyage scolaire à caractère facultatif, l’assurance de l’élève est obligatoire. Elle doit garantir les dommages que celui-ci pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) et ceux qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels).
Le chef d’établissement peut éventuellement souscrire un contrat collectif d’assurance de responsabilité civile pour les élèves participant à la sortie ou au voyage.
En cas de déplacement hors du territoire français, les parents ont tout intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance individuelle accidents corporels valable à l’étranger. Il leur appartient de vérifier précisément les termes du contrat d’assurance qu’ils ont souscrit, afin de connaître les modalités de prise en charge de leur enfant (les conditions d’un rapatriement, par exemple).
III.2.3 Souscription d’une assurance annulation du déplacement
Lorsque l’établissement s’adresse à un prestataire pour organiser le déplacement, celui-ci peut lui proposer de souscrire une assurance annulation. Il convient de se référer aux termes précis du contrat proposé par le prestataire pour savoir dans quelles conditions cette garantie s’applique.
La souscription d’une assurance annulation est une précaution indispensable, notamment lorsque les frais engagés sont conséquents. En effet, les familles sont fondées à demander le remboursement des frais engagés pour un voyage qui est annulé par le chef d’établissement.
Les autres modalités de remboursement des familles sont soumises au vote du conseil d’administration de l’établissement.
Les circulaires suivantes sont abrogées :