Philosophie

Le conseil de classe

jeudi, 15 décembre 2011

http://philosophie.ac-amiens.fr/084-le-conseil-de-classe.html

Le Code de l’éducation définit le fonctionnement et les attributions du conseil de classe.

Article R421-50
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d’élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d’établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :

  1. Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
  2. Les deux délégués des parents d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;
  3. Les deux délégués d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;
  4. Le conseiller principal d’éducation ;
  5. Le conseiller d’orientation-psychologue.

Sont également membres du conseil de classe lorsqu’ils ont eu à connaître du cas personnel d’un ou de plusieurs élèves de la classe :

  1. Le médecin de santé scolaire ou le médecin d’orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l’établissement ;
  2. L’assistant de service social ;
  3. L’infirmier ou l’infirmière.

Le chef d’établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d’élèves de chaque classe, à partir des listes qu’ils présentent à cette fin. Le chef d’établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

Dans le cas où, pour une classe, il s’avérerait impossible de désigner des parents d’élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d’élèves d’autres classes volontaires.

Les parents d’élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Article R421-51
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves ou un représentant de l’équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études.

Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève.