Philosophie

Le conseil pédagogique

jeudi, 15 décembre 2011

http://philosophie.ac-amiens.fr/083-le-conseil-pedagogique.html

Le Code de l’éducation définit les règles de constitution et de fonctionnement du conseil pédagogique, ainsi que ses attributions.

Composition

Article R421-41-1
Modifié par Décret n°2011-1716 du 1er décembre 2011 - art. 2

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5.

Article L421-5
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 38 JORF 24 avril 2005

Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.

Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.

Le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement adjoint.

Article R421-41-2
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.

Compétences

Article R421-41-3
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6

Pour l’exercice des compétences définies à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique :

1° Est consulté sur :

2° Formule des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.

3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

4° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20.

5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.

Fonctionnement

Article R421-41-4
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6

Le président fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence.

Article R421-41-5
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

Article R421-41-6
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d’administration le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.