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Indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires

Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

 Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006

Article 1

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Il est également applicable :

  • aux personnels des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
  • aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités.

Article 2

Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :

1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

2° Agent en tournée : agent en service outre-mer et qui se déplace à l’intérieur de sa collectivité territoriale d’affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l’étranger et qui effectue un déplacement de service à l’intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l’intérieur de sa zone de compétence ;

3° Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l’État conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé ;

5° Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements mentionnés à l’article 1er ;

6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;

7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ;

8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut déroger à l’application du 8° ci-dessus ;

9° Outre-mer : les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme : " outre-mer ".

Pour l’application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

Article 3

Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre :

  • à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
  • et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :

1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;

2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur.

Toutefois, pour l’étranger et l’outre-mer, dans le cas où l’agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l’outre-mer.

A l’occasion d’un stage, l’agent peut prétendre :

  • à la prise en charge de ses frais de transport ;
  • et à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation initiale ou d’indemnités de mission dans le cadre d’actions de formation continue.

Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement.

Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’État, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier.

L’indemnité de mission et l’indemnité de stage sont exclusives l’une de l’autre.

Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais.

Article 4

Lorsque l’agent se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs.

Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace fréquemment, de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

Ces modes d’indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres indemnités ayant le même objet.

Article 5

Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l’organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats.

Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d’autres indemnités ayant le même objet.

Article 6

L’agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l’étranger, appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours.

Article 7

Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement dans la limite d’un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour l’outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission est fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement dans la limite d’un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

Pour l’étranger, un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de mission, par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de stage.

Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 8

L’agent en mission, en intérim ou en tournée continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative.

Les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités ayant le même objet. Elles ne sont pas cumulables avec l’indemnité journalière de sujétions prévue par le décret du 15 octobre 2004 susvisé, ni avec l’indemnité de résidence attribuée en application du quatrième alinéa de l’article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 9
Modifié par Décret n°2010-677 du 21 juin 2010 - art. 1

Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

Les déplacements effectués par l’agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement.

Article 10

Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie.

En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

L’agent en poste à l’étranger, autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire calculée selon une formule fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

L’agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule.

Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

L’agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais d’utilisation de parcs de stationnement et de péage d’autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n’ont pas été pris en charge au titre du 2° de l’article 3.

En toute occurrence, l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.

Article 11

Lorsque l’agent a utilisé un véhicule personnel, autre qu’un véhicule mentionné à l’article 10, un taxi, ou un véhicule de location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n’ont pas été pris en charge au titre du 2° de l’article 3.

Article 12

I.-Le décret n° 62-1488 du 28 novembre 1962 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l’État à l’occasion des missions effectuées en Afrique du Nord est abrogé.

II.-Les dispositions du décret du 30 juillet 1971 susvisé ne sont pas applicables aux frais mentionnés à l’article 1er du présent décret.

III à IX.-Paragraphes modificateurs

X.-Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret.

Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2006.

 Règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

BO n°32 du 9 septembre 2010

La circulaire n° 2006-175 du 9 novembre 2006 précise les conditions d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, pour l’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, à la charge des services de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (à l’exception des frais à la charge des établissements publics nationaux et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, dont l’indemnisation est régie par délibération des conseils d’administration de ces organismes). Elle est complétée, à compter du 1er septembre 2010, de la manière suivante :

Il est inséré au début du 3.2 la phrase suivante :

« Les plages horaires ouvrant droit à l’indemnisation des frais de séjour, à l’occasion des déplacements effectués outre-mer et à l’étranger (indemnité forfaitaire, affectée le cas échéant des abattements prévus en 3.2.2 et en 3.2.3), sont identiques à celles ouvrant droit à l’indemnisation des mêmes frais à l’occasion des déplacements effectués en métropole (0h00 à 5h00 pour l’hébergement ; 11h00 à 14h00 pour le repas de midi et 18h00 à 21h00 pour le repas du soir). »

Il est inséré, après le 3.2.3, un 3.3 ainsi rédigé :

« 3.3 Pourcentage d’abattement appliqué aux indemnités de repas lorsque le repas est pris dans un restaurant administratif (arrêté du 3 juin 2010 publié au JORF du 18 juin 2010).

L’indemnité de repas allouée à l’occasion d’une mission ou d’une tournée est réduite de moitié lorsque l’agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l’État, d’une autre collectivité publique ou de l’un de leurs établissements publics. »

Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5 - Régime des avances (article 3 du décret)
Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu.
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas.

À l’occasion des missions effectuées depuis ou vers les départements et collectivités d’outre-mer, et entre la France et l’étranger, le taux de l’avance peut être porté à 100 % des sommes présumées dues au titre des indemnités forfaitaires journalières. »

Il est inséré, après le 6, un 7 ainsi rédigé :

« 7 - Agents utilisant un véhicule personnel

Aux termes de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service.
Ils sont alors indemnisés, pour les déplacements effectués en métropole et outre-mer, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont le taux est fixé par l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006.

L’indemnisation s’effectue sur la base des indemnités kilométriques dès lors que l’agent est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions, en l’absence de moyen de transport public adapté au déplacement considéré. »

Il est inséré, après le 7, un 8 ainsi rédigé :

« 8 - Agents affectés en service partagé ou en remplacement continu d’un autre agent pour la durée de l’année scolaire.

Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel et contraints de compléter leur service dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport, dans les conditions prévues pour les agents en mission.

Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel et sont alors indemnisés dans les conditions précisées au 7 de la présente circulaire.
Ces personnels sont indemnisés de leurs frais de repas dans les conditions fixées par l’arrêté du 3 juin 2010 (JORF du 18 juin 2010), c’est-à-dire au taux fixé par l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006 réduit de moitié, lorsqu’ils sont contraints de prendre ces repas hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant les tranches horaires comprises entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

L’indemnisation des frais de transport et de repas ainsi définie est due pour toute journée durant laquelle l’agent accomplit son service, en totalité ou en partie, hors des communes de ses résidences administrative et familiale. La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, et lorsqu’ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d’implantation de leur établissement de rattachement administratif.

Ces conditions d’indemnisation sont également applicables aux personnels enseignants, d’éducation et d’orientation affectés en remplacement continu d’un agent pour la durée de l’année scolaire, dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, et qui ne peuvent en conséquence percevoir l’indemnité journalière de sujétions spéciales (IJSS) instituée par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 (il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 5 du décret du 9 novembre 1989 et de l’article 8 du décret du 3 juillet 2006 que l’agent affecté dans ces conditions ne peut percevoir l’IJSS mais peut être indemnisé de ses frais de déplacement). Aux termes de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ces personnels sont affectés dans une zone de remplacement par un arrêté rectoral qui détermine en outre leur établissement de rattachement ; la commune dans laquelle cet établissement est implanté constitue la résidence administrative des intéressés.

La résidence administrative ainsi définie est retenue pour l’application des dispositions du décret du 3 juillet 2006, de l’arrêté du 3 juin 2010 et de la présente circulaire : l’agent est considéré comme affecté, au sens de l’article 2-6° du décret du 3 juillet 2006, dans cet établissement de rattachement, et non dans le (ou les) établissement(s) relevant de sa zone de remplacement, dans lequel (ou lesquels) il est amené à exercer ses fonctions, en tout ou partie et successivement, tout au long de la période de son affectation dans la zone de remplacement considérée. »

Par ailleurs, la présente circulaire a pour objet d’abroger les circulaires et notes de service suivantes :

  • circulaire n° 79-043 du 30 janvier 1979 relative à la situation des maîtres auxiliaires assurant un service dans plusieurs établissements ;
  • note de service n° 92-212 du 17 juillet 1992 relative à la prise en charge des frais de transport des enseignants du second degré en service partagé ;
  • note de service n° 92-241 du 27 août 1992 relative à la prise en charge des frais de transport des titulaires remplaçants administratifs relevant de la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service ;
  • circulaire n° 04-067 du 11 février 2004 relative aux frais de déplacement des personnels dont les fonctions sont essentiellement itinérantes.
    Je rappelle en outre qu’ont été abrogées :
  • la circulaire n° 78-110 du 14 mars 1978 relative à la situation des personnels appelés à enseigner dans deux ou plusieurs établissements, par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 (B.O.EN n° 16 du 19 avril 2007) ;
  • la note de service n° 96-187 du 9 juillet 1996 relative à l’indemnisation des frais de stages préparant aux diplômes relevant de l’adaptation et de l’intégration scolaires, par la circulaire n° 2009-185 du 7 décembre 2009 (B.O.EN n° 48 du 24 décembre 2009).

 Déclaration de ses états de frais pour remboursement

Attention, depuis 2009, il faut déclarer ses états de frais en ligne avec l’application Imag’in de l’académie d’Amiens afin de pouvoir recevoir ses remboursements et indemnités (notamment pour les travaux de correction du baccalauréat).

Mise à jour : 4 décembre 2014