Philosophie

Service à temps partiel des personnels enseignants

jeudi, 2 juillet 2015

http://philosophie.ac-amiens.fr/058-service-a-temps-partiel-des-personnels-enseignants.html

Le BO n°27 du 2 juillet 2015 précise les modalités d’application du travail à temps partiel aux personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d’enseignement du second degré en tirant les conséquences du nouveau cadre réglementaire des obligations de service des enseignants.

Travail à temps partiel des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré en tenant compte du nouveau dispositif des heures pondérées

BO n°27 du 2 juillet 2015

Travail à temps partiel des personnels enseignants

BO n°18 du 6 mai 2004

L’article 70 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a notamment modifié l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, en ajoutant au mi-temps de droit pour raisons familiales des quotités alternatives.

Ainsi, le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de cette loi et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d’activité, publié au Journal officiel du 30 décembre dernier, ouvre désormais la possibilité, à tous les personnels, s’agissant du temps partiel de droit pour raisons familiales, d’accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires, l’exercice de ce service à temps partiel est aménagé de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier de demi-journées, soit un nombre entier d’heures.

Par ailleurs, s’agissant du temps partiel sur autorisation, un projet de décret en cours de préparation, offre aux personnels enseignants du premier degré une nouvelle possibilité de travail à temps partiel en les autorisant à accomplir un service réduit de deux demi-journées par rapport à un temps complet. De plus, ce projet prévoit l’organisation du mi-temps dans un cadre mensuel afin de vous permettre d’organiser le 50 % dans le cadre de la quinzaine pour les écoles fonctionnant sur quatre jours et demi.

Ces dispositions doivent être mises en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire.

Le guide élaboré par les services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique relatif au temps partiel dans la fonction publique d’État, auquel vous voudrez bien vous reporter en ce qui concerne les règles générales d’application résultant des modifications ci-dessus exposées, vous sera adressé prochainement.

La présente note de service a donc pour objet de vous apporter les précisions nécessaires à l’application du dispositif aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants, la procédure spécifique aux personnels enseignants du premier degré, telle qu’elle est prévue dans le projet de décret présenté, étant bien entendu intégrée dans les développements qui suivent.

I - L’aménagement des quotités de temps de travail des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles

L’aménagement doit permettre d’obtenir un service comprenant un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie par l’agent, dans les conditions prévues ci-après. De plus, ce service doit être réduit d’au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet.

La rémunération de l’agent à temps partiel est alors calculée au prorata de sa durée de service, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Pour une plus grande lisibilité, des tableaux vous sont proposés faisant apparaître les quotités de temps partiel aménagées et les rémunérations correspondantes, ainsi que le nombre de demi-journées travaillées et libérées, pour chaque aménagement.

Les intéressés peuvent désormais bénéficier, sous réserve des nécessités de la continuation et du fonctionnement du service, de deux possibilités de travail à temps partiel.

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi (soit neuf demi- journées) :

Temps aménagé Demi-journées travaillées Demi-journées libérées Rémunération
50 % 1 semaine sur 2 semaine 1 = 4, semaine 2 = 5 semaine 1 = 5, semaine 2 = 4 50 %
77,78 % 7 2 77,78 %

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours (soit 8 demi-journées) :

Temps aménagé Demi- journées travaillées Demi- journées libérées Rémunération
50 % 4 4 50 %
75 % 6 2 75 %

La durée du service pourra également être aménagée, sous réserve des nécessités du service, dans un cadre annuel, ce qui conduit à établir une répartition des obligations de service sur une période pluri-hebdomadaire. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les intéressés seront rémunérés à hauteur de six septièmes, si la quotité de temps de travail est égale à 80 %.

Toutes les quotités de temps partiel sont désormais ouvertes et sont aménagées de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie par l’agent.

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi (soit neuf demi-journées) :

Temps aménagé Demi- journées travaillées Demi- journées libérées Rémunération
50 % 1 semaine sur 2 semaine 1 = 4, semaine 2 = 5 semaine 1 = 5, semaine 2 = 4 50 %
55,56 % 5 4 55,56 %
66,67 % 6 3 66,67 %
77,78 % 7 2 77,78 %

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours (soit 8 demi-journées) :

Temps aménagé Demi-journées travaillées Demi-journées libérées Rémunération
50 % 4 4 50 %
62,5 % 5 3 62,5 %
75 % 6 2 75 %

La durée du service pourra également être aménagée, sous réserve des nécessités du service, dans un cadre annuel, ce qui conduit à établir une répartition des obligations de service sur une période pluri-hebdomadaire. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les intéressés seront rémunérés à hauteur de six septièmes, si la quotité de temps de travail est égale à 80 %.

II - L’aménagement des quotités de temps de travail des personnels enseignants du premier degré n’exerçant pas dans les écoles, mais dans d’autres établissements et l’aménagement des quotités de temps de travail des personnels enseignants du second degré, de documentation, d’éducation et d’orientation

Le même régime d’aménagement est applicable à l’ensemble des personnels visés par le présent paragraphe, qu’ils soient personnels enseignants ou personnels de documentation, d’éducation et d’orientation.
La durée du service des agents exerçant à temps partiel peut être aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie.

Cet aménagement ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 %.

Dans le cadre du temps partiel sur autorisation, l’aménagement ne peut correspondre à une quotité de travail supérieure à 90 %.

La rémunération de l’agent à temps partiel est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Toutefois, lorsque la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, la fraction de rémunération correspondante est calculée selon la formule suivante et exprimée avec un chiffre après la virgule :

(Quotité de temps partiel aménagée en % x 4/7) + 40

Exemples

. soit 21 heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de travail et à une quotité financière de 58,33 % ;

. soit 22 heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de travail et à une quotité financière de 61,11 %.

. soit 12 heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de temps partiel aménagée et rémunérée de 66,67 % ;

. soit 13 heures hebdomadaires correspondant à une quotité de temps partiel aménagée et rémunérée de 72,22 %.

Le cadre annuel permet de répartir les heures à effectuer de manière à obtenir en fin d’année la quotité sollicitée par l’agent. Le nombre d’heures hebdomadaires à effectuer peut donc varier. Il peut être arrondi certaines semaines à l’entier d’heure supérieur, et d’autres, à l’entier inférieur. D’autres modalités de répartition sont possibles dans le cadre annuel.

Ainsi, un professeur, ayant 18 heures d’obligations de service hebdomadaires et travaillant à 80 %, peut effectuer 14 heures une partie des semaines et 15 heures durant l’autre partie. Dans ce cas, la quotité de temps de travail est en moyenne hebdomadaire de 80 % et l’agent est payé à hauteur de six septièmes du traitement, la rémunération étant lissée sur l’année.
Cet agent peut tout aussi bien exercer 14 heures hebdomadaires sur l’ensemble des semaines de l’année scolaire, sachant qu’il lui restera à effectuer au cours de l’année 14 heures, pour compléter le service qu’il doit à hauteur des 518 heures annuelles. Il percevra la même fraction de rémunération, à savoir six septièmes du traitement.

Par ailleurs, la durée de ce service peut également être annualisée, en application du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, et répartie selon un mode alternant des semaines travaillées et non travaillées. Ce dispositif est décrit dans ma note de service n° 2004-029 en date du 16 février 2004 publiée au B.O. n° 9 du 26 février 2004 (voir ci-dessous).

Annualisation du service à temps partiel pour les personnels enseignants

BO n°9 du 26 février 2004

Le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, publié au Journal officiel de la République française du 10 août 2002 ouvre la possibilité, à tous les fonctionnaires, agents non titulaires et personnels ouvriers de l’État, de travailler à temps partiel sur une base annuelle.

La présente note de service a pour objet d’expliciter les règles applicables aux modalités de l’annualisation du service à temps partiel dont peuvent bénéficier les personnels enseignants du premier et du second degrés, de documentation, d’éducation et d’orientation, titulaires et non titulaires. Elle s’applique aux différents régimes de service à temps partiel existant, dont le nouveau dispositif de temps partiel de droit issu de la loi n° 2003-775 du 21août 2003 portant réforme des retraites.

Le service à temps partiel annuel est une modalité d’exercice des fonctions à temps partiel pour laquelle les obligations de service sont calculées dans le cadre de l’année scolaire et réparties selon un mode alternant les séquences travaillées et non travaillées selon un rythme arrêté d’un commun accord entre l’agent et le chef de service.

La durée du service à temps partiel que les personnels enseignants et de documentation sont autorisés à effectuer est calculée par référence à la durée du service qu’un agent à temps plein exerçant les mêmes fonctions doit effectuer en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.

Un développement particulier est consacré aux personnels d’éducation et d’orientation.

Ainsi, il conviendra de se reporter aux obligations de service des personnels, telles qu’elles sont fixées par les dispositions statutaires régissant les corps concernés.

Il est rappelé que les conditions d’attribution du service à temps partiel et de la cessation progressive d’activité viennent d’être modifiées par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d’activité, publié au Journal officiel du 30 décembre 2003.

Une circulaire spécifique précisera prochainement les conditions d’application de la réglementation telle que modifiée par ce texte.

I - Champ d’application

La possibilité d’effectuer son service à temps partiel sur une base annuelle est ouverte à l’ensemble des fonctionnaires et des agents non titulaires de l’État remplissant les conditions pour accéder au temps partiel ou au temps partiel de droit pour raisons familiales.

Ainsi, tous les personnels enseignants du premier et du second degrés, les personnels de documentation, d’éducation et d’orientation susceptibles de bénéficier d’un service à temps partiel sont concernés par ce dispositif.
En conséquence, les catégories de personnels exclues du bénéfice du temps partiel ne pourront pas bénéficier de ce nouveau dispositif. C’est le cas des personnels enseignants effectuant un stage préalable à une titularisation comportant un enseignement professionnel ou accompli dans un établissement de formation.

En dehors de ces exclusions, expressément prévues par la réglementation relative au temps partiel, il conviendra d’être attentif à ce que le bénéfice du temps partiel annualisé ne soit accordé que si cela est compatible avec les nécessités de service et la continuité du service public. La question de l’annualisation du service à temps partiel se pose avec une acuité particulière pour les personnels dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités et qui requièrent la présence du même agent dans le service de manière continue tout au long de l’année scolaire. Il peut s’agir par exemple des personnels enseignants chargés de certaines fonctions de direction ou de professeur principal.

II - Procédure

La demande d’autorisation d’assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire.
L’autorité investie du pouvoir de décision examine cette demande au regard de l’intérêt et du bon fonctionnement du service qui peut en résulter. Elle peut suggérer des modifications de la répartition proposée par l’agent afin de tenir compte des contraintes du service.

En cas de désaccord, lorsque les souhaits de l’agent demeurent inconciliables avec les nécessités du service, l’autorité hiérarchique sera conduite à opposer un refus à la demande de l’agent. Dans cette hypothèse, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

L’autorisation prend effet le 1er septembre et est accordée pour l’année scolaire.

L’autorisation comporte la détermination précise des périodes qui seront travaillées ou non travaillées, les périodes de congé et la quotité de temps partiel choisie pendant la période travaillée.

Il est précisé que le traitement des demandes d’annualisation du service à temps partiel est interrompu dès lors que l’intéressé obtient une affectation dans une autre académie ou un autre établissement.

L’autorisation d’exercer son service à temps partiel sur une base annuelle est renouvelable deux fois par tacite reconduction.

À l’issue de la période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.

Dans l’hypothèse où l’agent, au terme d’une autorisation d’un ou deux ans d’annualisation de ses fonctions à temps partiel, ne souhaite pas poursuivre son activité à temps partiel dans un cadre annuel, il présente une demande soit de réintégration à temps plein, soit de modification des conditions d’exercice du service à temps partiel. Cette demande doit être formulée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire et la décision prend effet au 1er septembre.

Au cours de ces trois années scolaires, l’administration peut également ne pas souhaiter renouveler l’autorisation de travail à temps partiel annuel, pour des motifs exclusivement tirés de la nécessité du service.

Modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours d’année
La modification des conditions d’exercice définies par l’autorisation peut intervenir à la demande de l’agent, pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses obligations telles qu’elles ont été définies.
La modification des conditions d’exercice du temps partiel annuel peut également intervenir à l’initiative de l’administration pour des motifs qui ne peuvent être liés qu’à la nécessité du service, après consultation de l’agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à titre exceptionnel et sous réserve du respect d’un délai d’un mois.

III - Rémunération

Les agents travaillant à temps partiel annualisé perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour le temps partiel de droit commun. Cette rémunération sera toutefois versée sur une base mensuelle correspondant à 1/12ème de la rémunération annuelle, que la période mensuelle considérée soit travaillée totalement ou partiellement ou non travaillée.

Dans le cas où l’autorisation d’effectuer un temps partiel est suspendue ou interrompue, il convient de s’assurer que l’agent a bien respecté ses obligations de service. Si ces obligations n’ont pas été respectées, il est procédé à une retenue sur sa rémunération, ou à un reversement pour trop perçu de rémunération.

IV - Heures supplémentaires

Comme dans le cadre du temps partiel de droit commun, les heures éventuellement effectuées par les personnels enseignants en dehors de leurs obligations de service seront rétribuées sur la base du taux de l’heure supplémentaire effective de leur grade (HSE).

Aucune HSE ne pourra être effectuée pendant les périodes non travaillées.
De plus, les personnels ne pourront en aucun cas être chargés d’effectuer des heures supplémentaires sous forme d’heures années.

V - Prise en compte de certaines périodes

Les périodes de congé de maladie sont prises en compte, dans le calendrier annuel pour le nombre d’heures de travail prévues et non effectuées. Ainsi, lorsque l’agent est placé en congé de maladie au cours d’une période travaillée, cette période est comptabilisée dans le volume global annuel comme du service effectif.

Exemple : soit un agent exerçant son service à mi-temps qui est placé en congé de maladie d’une durée de quinze jours pendant la période durant laquelle il doit effectuer un service à temps plein. Les quinze jours de congés de maladie seront comptabilisés, au regard de ses obligations annuelles de service, comme du temps plein.

Si l’agent bénéficie d’un congé de maladie au cours d’une période non travaillée, ce congé n’a alors aucune conséquence sur le calcul des obligations annuelles de service.

Pendant la période de ces congés, l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel est suspendue et l’agent est réintégré dans les droits d’un agent travaillant à temps plein.

À l’issue du congé, l’agent reprend son activité à temps partiel pour la période restant à courir.

Les formations organisées par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents de l’État (titres 1er du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 et du décret n° 85-607 du 14 juin 1985) sont suivies pendant les périodes travaillées. Si elles nécessitent la présence à temps plein de l’agent et qu’elles interviennent pendant une période où sa quotité de travail est réduite, elles suspendent l’autorisation de travail à temps partiel et l’agent est alors rétabli dans ses droits à temps plein pendant la durée de la période de formation.

VI - Répartition et quotité de travail

D’une manière générale, l’intérêt des élèves implique une continuité pédagogique, ce qui conduit à recommander, surtout pour ce qui concerne les services dans le premier degré, de s’en tenir à une seule alternance dans l’année, soit une période travaillée et une période non travaillée, soit la formule inverse.

Pour les mêmes motifs, il serait très opportun que pendant la période travaillée le service soit accompli à temps complet.

Dans ce cadre, les personnels ont la possibilité, dans le respect des nécessités du service, de choisir de commencer l’année scolaire par une période travaillée. Ils peuvent également organiser leur temps partiel en débutant par une période non travaillée.

Pour établir le calendrier, il convient de prendre comme assiette l’année scolaire en jours (par référence à une période hebdomadaire inscrite entre le lundi et le samedi inclus) en décomptant les dimanches et les vacances scolaires ; les jours fériés sont considérés comme travaillés. Cette méthode de calcul est valable quelle que soit l’organisation de l’année scolaire. Une fois le nombre de jours comptabilisés, il suffit de multiplier ce nombre par la quotité de temps partiel choisie par l’agent. Le résultat correspond au nombre de jours de travail que l’agent doit effectuer (arrondi au nombre supérieur, si le résultat comporte des décimales). Le décompte s’effectue alors (en ne comptant ni les dimanches, ni les vacances scolaires) soit en commençant par le début de l’année scolaire, si l’agent a choisi de commencer par une période travaillée, soit en remontant à partir de la fin de l’année scolaire, si l’agent a organisé son temps partiel en débutant par une période non travaillée.

L’annualisation du service à temps partiel de ces personnels s’effectue par référence aux textes réglementaires fixant leurs obligations de service en application du décret du 25 août 2000 précité.

Pour les personnels d’éducation, le service à effectuer une semaine avant la rentrée et une semaine après la sortie des élèves et le service de petites vacances n’excédant pas une semaine sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel choisie par l’agent.

De la même façon, pour les personnels d’orientation, le service dû pendant les vacances, pour une durée maximale de trois semaines fixée en fonction des besoins du service, est proratisé.

VII - Précisions complémentaires

Il est rappelé qu’un agent exerçant dans le cadre d’un temps partiel annuel demeure statutairement en position d’activité pendant sa période non travaillée.

Ainsi, les agents concernés doivent continuer à recevoir toutes informations utiles de leur établissement ou service pendant leur période non travaillée.
Par ailleurs, conformément à l’article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel ne peuvent cumuler celui-ci avec l’exercice d’une autre activité.

Il en est de même pour les agents non titulaires, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État, l’article 35 du même décret prévoyant par ailleurs que les personnels qui demandent à accomplir un service à temps partiel souscrivent au moment où ils en font la demande, un engagement sur l’honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.

Les caractéristiques du service à temps partiel dans un cadre annuel imposent aux autorités académiques de veiller particulièrement au respect de ces principes.

Les personnels ayant choisi de commencer par une période travaillée étant remplacés pendant la période non travaillée et jusqu’à la fin de l’année, les effectifs d’enseignants disponibles devraient demeurer constants.

Si des difficultés dans l’organisation des examens surviennent, il sera fait appel en priorité aux enseignants ayant travaillé pendant la seconde partie de l’année.

Toutefois, je vous rappelle que la participation aux examens fait partie des obligations de service des enseignants, même lorsqu’ils sont en période non travaillée.

En conséquence, si le nombre d’enseignants présents pendant la seconde partie de l’année n’est pas suffisant ou si leurs qualifications ne répondent pas à celles requises, les personnels en période non travaillée pourront être convoqués.